Commentaire de C. trav. Bruxelles, 30 juin 2015, R.G. n° 2012/AB/53
Mis en ligne le 26 janvier 2016
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 16 juillet 2013, R.G. 2011/AB/508
Mis en ligne le 4 septembre 2013
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 19 février 2013, R.G. 2011/AB/800
Mis en ligne le 1er octobre 2013
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 26 juin 2012, R.G. 2006/AB/48.447
Mis en ligne le 28 février 2013
Si, en vertu des articles 32, 3°, et 35, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978, la résiliation du contrat par une partie met immédiatement fin à ce contrat, conformément au principe de l’autonomie de la volonté consacré par l’article 1134 de l’ancien Code civil, il reste toujours loisible aux parties de décider, d’un commun accord, de tenir le congé pour non avenu, de sorte que le contrat peut, alors, encore faire l’objet d’un autre mode de rupture. Ainsi, lorsque les parties usent de leur liberté de révoquer le congé d’un commun accord, le contrat reprend son cours et peut, par la suite, donner lieu à une rupture par un tout autre mode.
Concrètement, le constat d’un tel accord des parties doit correspondre à la manifestation d’une renonciation certaine de celles-ci à se prévaloir des effets du congé intervenu. Elle doit être interprétée de manière restrictive et ne peut se déduire que de faits et d’attitudes non susceptibles d’une autre interprétation.
La remise à la travailleuse par l’employeur du formulaire C4, établi par celui-ci, vaut notification du congé, l’employeur ayant là manifesté à l’égard de celle-ci sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
La résiliation d’un contrat par volonté unilatérale d’une partie est un acte juridique unilatéral réceptice qui produit ses effets de plein droit et d’une manière irrévocable dès l’instant où il a été adressé à l’autre partie et que celle-ci l’a reçu ou pouvait en prendre connaissance. La validité du congé n’est pas subordonnée à l’acceptation de son destinataire et ce dernier peut se prévaloir de ses effets dès sa manifestation à son égard. Dans le même ordre d’idée, le congé ne pourra être opposé par son auteur à l’autre partie qu’au moment où celle-ci aura été mise à même d’en prendre connaissance.
Le caractère définitif et irrévocable du congé s’oppose à ce qu’un employeur décide d’annuler a posteriori le licenciement pour motif grave notifié par son conseil, muni d’un mandat exprès, sauf pour le travailleur à avoir consenti à celui-ci.
Dans la mesure où le congé est un acte juridique unilatéral impliquant, dans le chef de son auteur, une décision irrévocable et définitive, ce dernier ne peut, après avoir licencié le travailleur moyennant un préavis – et déjà commué celui-ci en une dispense de prestations assortie de l’engagement de verser une indemnité compensatoire de préavis –, rompre ce contrat une seconde fois en l’assortissant d’une nouvelle modalité, à savoir un motif grave.
En délivrant un formulaire C4 qui reprend un motif de fin d’occupation (fin de chantier-contrat nettement défini) ne correspondant pas à la réalité juridique du contrat de travail conclu (CDI), l’employeur met fin au contrat sans préavis et est, par conséquent, redevable d’une indemnité de rupture.
Si le congé - acte juridique certain, indivisible et définitif - suffit, à lui seul, à réaliser la dissolution du contrat à la date de sa notification, il reste néanmoins loisible à son auteur
de revenir sur la modalité dont il avait choisi de l’assortir lors de celle-ci. Ce changement
n’affectant en rien la décision de rompre, qui subsiste à la date à laquelle elle a été notifiée, il peut ainsi, dans un premier temps, la modaliser par l’exécution d’un préavis, puis, dans un second, y renoncer en signifiant au travailleur les fautes graves constitutives de motif grave entraînant rupture avec effet immédiat. Seul le terme des relations de travail s’en trouve modifié puisque, au lieu de prendre fin à l’expiration de la période de préavis, elles cessent alors sur le champ.
Le congé moyennant préavis étant un acte juridique définitif et irrévocable, le délai de préavis ne peut être réduit unilatéralement, si ce n’est par la notification d’un contre-préavis par la partie qui a reçu congé. Droits et obligations des parties subsistant durant ce délai, le contrat peut néanmoins être rompu pour motif grave dès lors que l’une des parties manquerait à ses obligations, rendant ainsi impossible la poursuite des relations contractuelles jusqu’au terme notifié.
(Décision commentée)
Si les parties au contrat de travail ont conclu une convention de suspension du contrat et que, pendant cette période, l’employeur notifie congé, il manifeste par là sa volonté unilatérale de rompre, ce qui entraîne la rupture corrélative de la convention de suspension. Le congé produit un effet juridique immédiat et indivisible en entraînant la rupture du contrat, qui était jusque-là suspendu. L’on ne peut pas continuer à faire produire des effets juridiques à une convention de suspension alors que le contrat lui-même est rompu, et ce quand bien même les effets de cette rupture ne devaient se manifester concrètement qu’au terme du préavis. En empêchant l’intéressé d’exécuter le préavis, la rupture est irrégulière et l’employeur doit une indemnité compensatoire de préavis.
Le congé est un acte juridique unilatéral qui produit effet par la manifestation de la volonté de son auteur de rompre le contrat sans devoir être accepté par la partie à qui il est notifié. C’est donc au moment où il est notifié que le congé sortit ses effets.
Il s’agit également d’un acte réceptice, c’est-à-dire un acte dont la formation nécessite une notification à son destinataire, laquelle est nécessaire à son existence. Partant, si la volonté de rompre peut résulter d’un moyen d’expression quelconque, le congé ne sera formé que par sa notification à son destinataire. Ainsi, lorsqu’il est notifié par lettre recommandée, c’est à la date d’expédition de celle-ci, et non au jour où le destinataire en prend connaissance, qu’il faut se placer pour déterminer le moment où le congé est donné : il produit ses effets à partir de la date de notification, et ce de manière instantanée et irrévocable.
Un licenciement pour motif grave notifié postérieurement à la remise d’un document dans lequel la société indique qu’elle met fin au contrat moyennant préavis qui ne sera pas presté mais donnera lieu au versement d’une indemnité compensatoire ne peut être pris en compte dans la mesure où il intervient à un moment où les relations de travail ont déjà pris fin.
(Décision commentée)
Conditions de retrait d’un engagement unilatéral
(Décision commentée)
Effets et conditions
(Décision commentée)
Preuve de la volonté des parties – cadre juridique de la poursuite des prestations
Conséquences – convention de rupture proposée après un licenciement (pour motif grave)
Impossibilité de notifier ultérieurement un congé pour motif grave - pas d’erreur au sens de l’article 1109 du Code civil