Terralaboris asbl

Résidence en Belgique


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • Ne manque pas à son obligation de résidence, le chômeur, admis à l’exercice d’une activité accessoire, qui, pour donner une image flatteuse de celle-ci auprès de clients potentiels en lui attribuant une dimension internationale qu’elle n’a pas, utilise la géolocalisation apparaissant sur sa page Facebook pour renseigner, fictivement, des séjours à l’étranger au cours desquels il se déclare injoignable.

  • Si l’inscription au registre de la population est un moyen de prouver la résidence principale en Belgique, rien ne permet de déduire de l’article 66 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 qu’il est présumé que la personne radiée d’office n’habite plus en Belgique, la preuve de cette résidence effective et principale pouvant être rapportée par toute une série d’indices matériels. Ainsi par la production d’extraits de compte établissant la réalité d’achats constants et réguliers effectués sur le territoire belge, mais encore par les réactions rapides du demandeur, traduites par des démarches auprès de différentes autorités, son inscription comme demandeur d’emploi et le fait qu’il répondait régulièrement aux offres qui lui étaient adressées.

  • Pour bénéficier des allocations de chômage, le chômeur doit avoir sa résidence principale en Belgique et y résider effectivement. Le renvoi est fait à la loi du 19 juin 1991 pour la définition de cette notion. L’examen doit se faire sur la base d’une situation de fait. L’absence de domiciliation ne suffit dès lors pas pour conclure à l’absence de résidence principale. Le chômeur peut apporter la preuve du caractère effectif de son séjour sur le territoire belge.

  • La radiation du registre de la population ne constitue pas une présomption légale selon laquelle le chômeur ne pouvait pas avoir sa résidence en Belgique. Il appartient cependant à ce dernier d’établir la réalité de sa présence sur le territoire. La preuve de celle-ci peut être rapportée par toute une série d’indices matériels (attestations de tiers, démarches administratives, extraits bancaires, preuve de recherche d’emplois, certificats médicaux,…). Le seul dépôt des cartes de contrôle en fin de mois à l’organisme de paiement est jugé insuffisant.

  • (Décision commentée)
    Octroi des allocations de chômage : condition de résidence

  • (Décision commentée)
    Preuve – obligation générale pour le chômeur de prouver la véracité de ses déclarations

  • Radiation pour non présentation à une convocation - condition de la sanction : qualité de chômeur au moment de la convocation

  • (Décision commentée)
    Contrôle de l’obligation de résider en Belgique (article 66 A.R.)

  • Notion de fait - domicile à l’étranger sans incidence

  • Privation du droit aux allocations à partir de la radiation d’office par le service régional du fait de l’absence de notification d’un changement d’adresse

Trib. trav.


  • Pour satisfaire à l’exigence de résidence effective en Belgique, le chômeur doit uniquement démontrer que son lieu de vie habituel est situé sur le territoire belge, la résidence principale ne devant pas nécessairement coïncider avec une adresse précise sur ce territoire, la seule preuve d’une présence habituelle et effective sur ce territoire tout au long de la période considérée pouvant déjà permettre en soi de constater qu’il est satisfait à la condition de l’article 66 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991.
    A défaut de disposition expresse, aucune présomption légale ne découle des dispositions relatives au registre de la population. Il s’agit tout au plus d’un indice du lieu de résidence effective du chômeur pouvant servir de base à une présomption de l’homme.
    La preuve de la résidence principale et effective est celle d’un fait juridique qui peut être rapportée par toutes voies de droit, témoignages et présomptions de l’homme compris.


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