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Aménagements raisonnables


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Trib. trav.


  • Dès lors que, suite à l’examen médical réalisé par le MEDEX et la décision qui s’en est suivie, l’Etat belge a été dûment informé de l’aptitude du travailleur à exercer d’autres fonctions que la sienne par voie de réaffectation dans des conditions déterminées, il s’agit là d’une demande d’aménagements raisonnables dans le chef de l’intéressé, que ne pouvait ignorer l’Etat belge. La seule réaffectation proposée ayant été un échec et l’Etat belge n’ayant pris aucune autre initiative de quelque ordre que ce soit, il n’a pas respecté le prescrit de l’article 14 de la loi du 10 mai 2007 et a refusé, sans motif légitime, d’aménager le poste de travail. Il ne peut cependant lui être reproché de ne pas avoir appliqué de trajet de réintégration, celui-ci n’étant pas applicable en cas de maladie professionnelle.


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