La Directive n° 2003/88/CE s’oppose à ce qu’une personne engagée sur le fondement d’un accord de services précisant qu’elle est entrepreneure indépendante soit qualifiée de « travailleur » au sens de cette directive, lorsqu’elle dispose des facultés (i) de recourir à des sous-traitants ou à des remplaçants pour effectuer le service qu’elle s’est engagée à fournir, (i) d’accepter ou de ne pas accepter les différentes tâches offertes par son employeur présumé ou d’en fixer unilatéralement un nombre maximal, (iii) de fournir ses services à tout tiers, y compris à des concurrents directs de l’employeur présumé, et (iii) de fixer ses propres heures de « travail » dans le cadre de certains paramètres, ainsi que d’organiser son temps pour s’adapter à sa convenance personnelle plutôt qu’aux seuls intérêts de l’employeur présumé, dès lors que, d’une part, l’indépendance de cette personne n’apparaît pas fictive et, d’autre part, il n’est pas permis d’établir l’existence d’un lien de subordination entre ladite personne et son employeur présumé.
Il appartient à la juridiction de renvoi de procéder, en tenant compte de l’ensemble des éléments pertinents relatifs à cette même personne, ainsi qu’à l’activité économique qu’elle exerce, à sa qualification au regard de la Directive n° 2003/88. (Extrait du dispositif)