Terralaboris asbl

Fedasil


Cass.


C. trav.


Documents joints :

Cass.


  • L’article 23, al. 1er de la Charte, relatif aux délais de recours, s’applique au délai de recours du bénéficiaire de l’aide matérielle contre les décisions de Fedasil. L’aide matérielle constitue une des formes de l’aide sociale et l’aide sociale est comprise dans la sécurité sociale visée à l’article 2, 2°, a. de la Charte. Les décisions de Fedasil doivent par conséquent être contestées dans les 3 mois de leur notification ou, en l’absence de notification, dans les 3 mois de la prise de connaissance de la décision par l’assuré social.

  • (Décision commentée)
    En vertu de son article 1er, la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l’assuré social est applicable à toute personne et à toute institution de sécurité sociale. Suivant l’article 2, 2°, a), pour l’application de cette loi, constitue une institution de sécurité sociale, tout organisme, autorité ou personne morale de droit public qui accorde des prestations de sécurité sociale. Aux termes de l’article 2, 1°, e), la sécurité sociale comprend l’aide sociale.

    FEDASIL est une institution de sécurité sociale qui accorde, directement ou à l’intervention de partenaires, une prestation de sécurité sociale consistant en l’aide matérielle, c’est-à-dire l’une des formes de l’aide sociale prévue à l’article 1er, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976. L’article 23, alinéa 1er, de la charte de l’assuré social s’applique, dès lors, au délai de recours du bénéficiaire de l’aide matérielle contre les décisions de FEDASIL.

C. trav.



Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be