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Nature


C. trav.


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  • L’indemnité pour licenciement abusif due sur la base de l’article 63 de la loi du 3 juillet 1978 n’a pas la nature de dommages et intérêts octroyés en application du droit de la responsabilité civile. Elle est, en effet, due parce que l’employeur ne prouve pas avoir licencié l’ouvrier pour l’un des motifs de licenciement admis par la loi. Son montant, forfaitaire, qui ne dépend donc ni dans son principe ni dans son étendue de l’existence d’un dommage dans le chef de l’ouvrier, contribue à réparer la perte de l’emploi, perte qui ne constitue pas en soi un préjudice de nature exclusivement ni même principalement morale. Le précompte professionnel doit dès lors être retenu.

  • L’indemnité pour licenciement abusif constitue, au même titre que l’indemnité de rupture, un avantage auquel le travailleur a droit en raison de son engagement : du fait de l’engagement de l’intéressé, l’employeur contracte à son égard une certaine obligation de le maintenir dans l’entreprise. L’indemnité est due parce que l’employeur reste en défaut de prouver un des motifs de licenciement prévus par l’article 63 LCT. Elle ne dépend, ni dans son principe, ni dans son étendue, de la preuve d’un dommage moral dans le chef du travailleur. Il s’agit donc d’un avantage rémunératoire, et non d’une indemnité pour dommage moral, non imposable, telle que celle qui serait allouée dans l’hypothèse où l’employeur commet une faute à l’occasion de la rupture du contrat de travail, faute ayant causé un dommage moral au travailleur.

  • (Décision commentée)
    Dans l’A.R. du 21 décembre 2013, qui a revu celui du 24 septembre de la même année, l’indemnité pour licenciement abusif a recouvré son statut initial, eu égard aux retenues sociales : il n’y a pas lieu de procéder à celles-ci mais uniquement de retenir un précompte professionnel.

  • (Décision commentée)
    Cotisations de sécurité sociale

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