Terralaboris asbl

Vie privée

Voir également à cet égard la rubrique « Droit judiciaire et preuve » pour la régularité et l’admissibilité de la preuve dans les décisions de droit interne.


Cr.E.D.H.


Documents joints :

Cr.E.D.H.


  • Dans l’affaire Beeler c. Suisse (11 octobre 2022, n° 78.630/12), la Grande Chambre de la Cour a eu l’occasion de clarifier les principes régissant la question de savoir si et dans quelle mesure les allocations sociales ressortissent au domaine de la « vie familiale » au sens de l’article 8 de la Convention et peuvent, dès lors, faire entrer en jeu l’article 14 de la Convention.
    Compte tenu du but de la prestation litigieuse en l’espèce, des conditions de son octroi, de la légalité du plafond appliqué et du fait que les effets réels de ce plafonnement sur la vie familiale de l’intéressé sont restés limités, la Cour estime que la prestation en cause ne vise pas à favoriser la vie familiale et qu’elle n’a pas nécessairement une incidence sur l’organisation de celle-ci.
    Sans nier la réalité des inconvénients subis par le requérant, la Cour constate également qu’ils sont de nature purement pécuniaire, aspect qui n’est pas en soi couvert par le droit au respect de la vie privée au sens de l’article 8 de la Convention.

  • Dans les arrêts Bărbulescu et López Ribalda et autres, la Cour a indiqué que lorsque les juridictions nationales procèdent à la mise en balance des différents intérêts en jeu, elles devraient tenir compte des facteurs suivants : (i) l’information donnée à l’employé de la possibilité que l’employeur prenne des mesures de surveillance ainsi que de la mise en place de telles mesures, (ii) l’ampleur de la surveillance opérée par l’employeur et le degré d’intrusion dans la vie privée de l’employé, (iii) les motifs légitimes justifiant le recours à la surveillance et l’ampleur de celle-ci (iv) la possibilité de mettre en place un système de surveillance reposant sur des moyens et des mesures moins intrusifs, (v) les conséquences de la surveillance pour l’employé qui en a fait l’objet et (vi) ) les garanties adéquates offertes, notamment lorsque les mesures de surveillance de l’employeur avaient un caractère intrusif.
    La Cour estime que, en retenant uniquement les données de géolocalisation concernant le kilométrage parcouru, le juge portugais a réduit l’ampleur de l’intrusion dans la vie privée du requérant à ce qui était strictement nécessaire au but légitime poursuivi, à savoir le contrôle des dépenses de l’entreprise. La marge d’appréciation qui revenait à l’État en l’espèce n’a pas été dépassée. Les autorités nationales n’ont pas manqué à l’obligation positive qui leur incombait de protéger le droit du requérant au respect de sa vie privée. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention.

  • Les principes tirés de l’arrêt BARBALESCU c/ ROUMANIE, qui concerne la surveillance par un employeur du compte email d’un employé, sont transposables à la vidéo-surveillance sur le lieu du travail. Le juge (interne) doit examiner si le travailleur avait été informé de ces mesures de surveillance. Il doit vérifier l’ampleur de celles-ci et le degré d’intrusion, ainsi que la justification de la mesure par des motifs légitimes. Il doit également examiner si existe la possibilité d’adopter des mesures moins intrusives ainsi que les conséquences de la surveillance pour les travailleurs et l’existence de garanties appropriées, notamment l’information fournie ou la possibilité d’introduire une réclamation. La Cour européenne recherchera si l’utilisation des enregistrements vidéo comme preuve a nui à l’équité du procès dans son ensemble (article 6, § 1er).

  • La vidéo-surveillance conduite par l’employeur, qui s’est poursuivie longtemps, n’était pas conforme aux prescriptions de la législation pertinente et, en particulier, à l’obligation d’informer au préalable, explicitement, précisément et sans équivoque toutes les personnes concernées de l’existence et des spécificités d’un système permettant la collecte d’informations à caractère personnel. Les droits de l’employeur auraient pu être préservés, du moins dans une certaine mesure, par d’autres moyens, notamment en informant au préalable les membres du personnel, fût-ce de manière générale, de l’installation d’un système de vidéo-surveillance et en lui communiquant les informations prescrites par la loi sur la protection des informations à caractère personnel. Nonobstant la marge d’appréciation de l’Etat défendeur, les juridictions internes n’ont pas ménagé de juste équilibre entre le droit des membres du personnel au respect de leur vie privée, garanti par l’article 8 de la Convention, et l’intérêt de leur employeur à la préservation de son droit de propriété.
    N.B. Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre.

  • (Décision commentée)
    Les communications sont couvertes par les notions de « vie privée » et de « correspondance », ce qui implique l’application de l’article 8 de la C.E.D.H. Dans la mesure où la surveillance des communications a été admise par les juridictions nationales, il faut analyser le grief sous l’angle des obligations positives de l’Etat, les autorités nationales étant en effet tenues de mettre en balance les intérêts concurrents en jeu. Il s’agit d’une part du droit du travailleur au respect de sa vie privée et de l’autre de celui de l’employeur de prendre des mesures pour assurer le bon fonctionnement de l’entreprise. C’est la question du juste équilibre qui est au cœur du débat (la Cour soulignant que, si la cour d’appel a retenu que doivent intervenir les principes de nécessité, de finalité, de transparence, de légitimité, de proportionnalité et de sécurité, elle n’a cependant pas vérifié si le travailleur avait été averti préalablement de la possibilité pour son employeur de mettre en place lesdites procédures, non plus que de la nature de celles-ci).

  • (Décision commentée)
    La vie privé est un concept large, qui englobe notamment le droit d’établir et de développer des relations avec autrui ainsi que celui à l’identité et au développement personnel. Ceci ne signifie cependant pas que sont protégées toutes les activités menées en vue d’établir et de développer de telles relations. Des communications téléphoniques à partir des locaux professionnels sont prima facie couvertes par les notions de vie privée et de correspondance au sens de l’article 8. Il en va de même des courriels envoyés du lieu du travail ainsi que des informations révélées par le contrôle d’utilisations d’internet faites à usage privé. Il en découle, en l’absence d’information selon laquelle ces utilisations pourraient faire l’objet de contrôles, que le travailleur peut raisonnablement penser que celles-ci sont protégées (appels donnés à partir d’un téléphone de l’entreprise, ainsi que courriels et usage de l’internet).
    Dès lors que, en l’espèce, il apparaît que de telles informations ont été données et que le travailleur fait valoir le caractère purement professionnel des échanges, l’employeur pouvait faire de ceux-ci un contrôle raisonnable et proportionné.

  • La notion de ‘vie privée’ est une notion large, non susceptible d’une définition exhaustive, qui recouvre l’intégrité physique et morale de la personne et peut donc englober de multiples aspects de l’identité de l’individu, tels le nom ou des éléments se rapportant au droit à l’image. En ce qui concerne la divulgation de données à caractère personnel, les autorités nationales ont une certaine latitude pour établir un juste équilibre entre les intérêts publics et privés qui se trouvent en concurrence. Cette marge d’appréciation va de pair avec un contrôle européen et son ampleur est fonction de facteurs tels que la nature et l’importance des intérêts en jeu et la gravité de l’ingérence.

    Si des enregistrements vidéos faits sur la voie publique par un détective dûment agréé, qui respectent l’ensemble des exigences légales prévues en droit interne pour ce genre d’activités, constituent une ingérence dans le droit à la vie privée, cette ingérence n’est pas disproportionnée à la lumière des exigences de l’article 8 de la Convention, dans la mesure où, en tant qu’ils contredisent les affirmations du requérant quant à son état consécutif à un accident pour lequel il demande réparation en justice, ils peuvent être soumis au juge dans le cadre d’un procès équitable et ne seront utilisés que comme moyen de preuve dans le cours de celui-ci.

C.J.U.E.


  • L’article 4 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que l’autorité responsable de l’examen des demandes de protection internationale ou les juridictions saisies, le cas échéant, d’un recours contre une décision de cette autorité, ordonnent une expertise dans le cadre de l’évaluation des faits et des circonstances relatifs à l’orientation sexuelle alléguée d’un demandeur, pour autant que les modalités d’une telle expertise sont conformes aux droits fondamentaux garantis par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, que ladite autorité et ces juridictions ne fondent pas leur décision sur les seules conclusions du rapport d’expertise et qu’elles ne sont pas liées par ces conclusions lors de l’appréciation des déclarations de ce demandeur relatives à son orientation sexuelle.
    L’article 4 de la directive 2011/95, lu à la lumière de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la réalisation et à l’utilisation, en vue d’apprécier la réalité de l’orientation sexuelle alléguée d’un demandeur de protection internationale, d’une expertise psychologique, telle que celle en cause au principal, qui a pour objet, sur la base de tests projectifs de la personnalité, de fournir une image de l’orientation sexuelle de ce demandeur (dispositif).

  • L’article 7, sous f), de la Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas l’obligation de communiquer des données à caractère personnel à un tiers afin de lui permettre d’introduire un recours en indemnisation devant une juridiction civile pour un dommage causé par la personne concernée par la protection de ces données. Toutefois, l’article 7, sous f), de cette directive ne s’oppose pas à une telle communication sur la base du droit national dispositif (arrêt rendu en matière d’accident de la circulation).

  • Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que, aux fins de l’application des articles 4, paragraphe 3, TUE, 325 TFUE, 2, 250, paragraphe 1, et 273 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, l’administration fiscale puisse, afin d’établir l’existence d’une pratique abusive en matière de taxe sur la valeur ajoutée, utiliser des preuves obtenues dans le cadre d’une procédure pénale parallèle non encore clôturée, à l’insu de l’assujetti, au moyen, par exemple, d’interceptions de télécommunications et de saisies de courriers électroniques, à condition que l’obtention de ces preuves dans le cadre de ladite procédure pénale et l’utilisation de celles ci dans le cadre de la procédure administrative ne violent pas les droits garantis par le droit de l’Union.

    Il incombe, en vertu des articles 7, 47 et 52, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à la juridiction nationale qui contrôle la légalité de la décision procédant à un redressement de la taxe sur la valeur ajoutée fondé sur de telles preuves de vérifier, d’une part, si les interceptions de télécommunications et la saisie de courriers électroniques étaient des moyens d’investigation prévus par la loi et étaient nécessaires dans le cadre de la procédure pénale et, d’autre part, si l’utilisation par ladite administration des preuves obtenues par ces moyens était également autorisée par la loi et nécessaire.

    Il lui appartient, en outre, de vérifier si, conformément au principe général du respect des droits de la défense, l’assujetti a eu la possibilité, dans le cadre de la procédure administrative, d’avoir accès à ces preuves et d’être entendu sur celles ci. Si elle constate que cet assujetti n’a pas eu cette possibilité ou que ces preuves ont été obtenues dans le cadre de la procédure pénale ou utilisées dans celui de la procédure administrative en violation de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ladite juridiction nationale doit écarter ces preuves et annuler ladite décision si celle ci se trouve, de ce fait, sans fondement.

    Ces preuves doivent, de même, être écartées si cette juridiction n’est pas habilitée à contrôler qu’elles ont été obtenues dans le cadre de la procédure pénale en conformité avec le droit de l’Union ou ne peut à tout le moins s’assurer, sur le fondement d’un contrôle déjà exercé par une juridiction pénale dans le cadre d’une procédure contradictoire, qu’elles ont été obtenues en conformité avec ce droit.

  • Les dispositions de la Directive 95/46, en ce qu’elles régissent le traitement de données à caractère personnel susceptible de porter atteinte aux libertés fondamentales et, en particulier, au droit au respect de la vie privée, doivent nécessairement être interprétées à la lumière des droits fondamentaux garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
    La Directive 95/46 vise à garantir non seulement une protection efficace et complète des libertés et des droits fondamentaux des personnes physiques, notamment du droit fondamental au respect de la vie privée à l’égard du traitement des données à caractère personnel, mais également un niveau élevé de protection de ces libertés et droits fondamentaux.
    L’importance tant du droit fondamental au respect de la vie privée, garanti par l’article 7 de la Charte, que du droit fondamental à la protection des données à caractère personnel, garanti par l’article 8 de celle-ci, est en outre soulignée dans la jurisprudence de la Cour de Justice (renvoi notamment à Google Spain et Google).

  • La directive européenne 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données doit être interprétée en ce sens que :
    • d’une part, l’activité d’un moteur de recherche consistant à trouver des informations publiées ou placées sur Internet par des tiers, à les indexer de manière automatique, à les stocker temporairement et, enfin, à les mettre à la disposition des internautes selon un ordre de préférence donné doit être qualifiée de « traitement de donnée à caractère personnel » lorsque ces informations contiennent des données à caractère personnel et, d’autre part, l’exploitant de ce moteur de recherche doit être considéré comme le « responsable » dudit traitement ;
    • afin de respecter les droits prévus par ses articles 12, sous b), et 14, alinéa 1er, sous a) de ladite directive, l’exploitant d’un moteur de recherche est obligé de supprimer de la liste de résultats, affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir du nom d’une personne, des liens vers des pages web, publiées par des tiers et contenant des informations relatives à cette personne, également dans l’hypothèse où ce nom ou ces informations ne sont pas effacés préalablement ou simultanément de ces pages web, et ce, le cas échéant, même lorsque leur publication en elle-même sur lesdites pages est licite ;
    • dans le cadre de l’appréciation des conditions d’application de ces mêmes articles, il convient notamment d’examiner si la personne concernée a un droit à ce que l’information en question relative à sa personne ne soit plus liée à son nom par une liste de résultats affichée à la suite d’une recherche effectuée au départ de son nom, sans pour autant que la constatation d’un tel droit présuppose que l’inclusion de l’information en question dans cette liste cause un préjudice à cette personne. Cette dernière pouvant, eu égard à ses droits fondamentaux au titre des articles 7 et 8 de la Charte, demander que l’information en question ne soit plus mise à la disposition du grand public du fait de son inclusion dans une telle liste de résultats, ces droits prévalent, en principe, non seulement sur l’intérêt économique de l’exploitant du moteur de recherche, mais également sur l’intérêt de ce public à accéder à ladite Information lors d’une recherche portant sur le nom de cette personne. Cependant, tel ne serait pas le cas s’il apparaissait, pour des raisons particulières, telles que le rôle joué par ladite personne dans la vie publique, que l’ingérence dans ses droits fondamentaux est justifiée par l’intérêt prépondérant dudit public à avoir, du fait cette inclusion, accès à l’information en question.

C. const.


  • L’effectivité et l’efficacité de la lutte contre la fraude - et donc de la protection des intérêts financiers de l’Etat et des droits d’autrui dans un système social - peuvent justifier la limitation des droits de contrôle des intéressés sur le traitement de leurs données personnelles, pour autant que cette limitation du droit d’accès en ce qui concerne les missions de police administrative porte uniquement sur les données relatives à des bénéficiaires de prestations sociales et que la durée de l’exclusion du droit d’accès direct n’excède pas les besoins de l’enquête. La non-application des articles 9, 10 et 12 de la loi relative à la protection de la vie privée et le droit d’accès indirect, prévu par l’article 13 de la loi relative à la protection de la vie privée, sont limités aux données qui sont traitées par les (douze) instances visées et par les inspecteurs sociaux, dans le cadre de leurs missions de police administrative. En ce qui concerne les données qui sont traitées par ces institutions publiques et par ces inspecteurs sociaux, pour d’autres missions et à d’autres fins, ces derniers sont tenus au respect des articles 9, 10 et 12 de la loi relative à la protection de la vie privée. Toutefois, lorsque les besoins d’une enquête ne le justifient plus, il n’est pas raisonnablement justifié de refuser à l’intéressé l’accès direct à ses données personnelles et le contrôle de ces dernières (B.38.2.).

  • L’adresse privée d’une personne est une donnée dont la divulgation peut constituer une ingérence dans le respect de sa vie privée. Les droits que garantissent les articles 22 de la Constitution et 8 de la C.E.D.H. ne sont pas absolus. Les atteintes à la vie privée qui découlent d’une procédure judiciaire doivent se limiter autant que faire se peut à celles rendues strictement nécessaires par les spécificités de la procédure d’une part et par les données du litige de l’autre. Il n’apparaît pas nécessaire d’imposer à une partie de divulguer à l’autre partie l’adresse d’un tiers lorsque cette adresse ne constitue pas en tant que telle un élément de preuve mais ne revêt une importance qu’en tant qu’elle permet de convoquer ce tiers à témoigner (articles 871 et 877 C.J.)

  • Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée - détectives privés agréés - exceptions concernant certaines catégories de professions ou d’organismes - organismes professionnels de droit public chargés de rechercher des manquements à la déontologie d’une profession réglementée - renvoi à C.J.U.E., C-473/12 ci-dessus

Cass.


  • Vu les termes de l’article 124 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications téléphoniques (énumérant les actes interdits aux tiers à une communication téléphonique, s’il n’y est pas autorisé par toutes les personnes directement ou indirectement concernées), l’on ne peut, dans l’examen de courriels échangés entre un travailleur (licencié pour motif grave) et un tiers, considérer que, dans la mesure où ils ont été adressés et reçus à partir de matériel appartenant à l’employeur, mis à disposition du travailleur et destiné à un usage professionnel, leur contenu est purement professionnel et qu’ils ne contiennent pas d’informations de nature privée. L’arrêt qui considère qu’il est sans intérêt de savoir si le travailleur a ou non donné son accord pour que la société employeur accède à ses courriels dès lors que, s’agissant de courriels sans rapport avec sa vie privée, la prise de connaissance de ceux-ci ne peut enfreindre l’article 124 de la loi du 13 juin 2005, viole cette disposition légale.

C. trav.


  • La requête unilatérale introduite par un employeur sollicitant des mesures enjoignant à un ex-employé de remettre à des experts à désigner tous ses ordinateurs et supports informatiques, de leur donner accès, en fournissant les logins et mots de passe nécessaires, à tous les services cloud dont il est propriétaire ou qui sont exclusivement utilisés par lui, ainsi que de permettre à ces experts d’emporter tous ces ordinateurs et supports informatiques dans leur bureau ou d’en analyser le contenu à son domicile, porte atteinte d’une manière inadmissible aux droits fondamentaux de l’intéressé. Pareille mesure s’apparente à une perquisition privée et porte également atteinte au principe de l’inviolabilité du domicile ainsi qu’au droit fondamental au respect de la vie privée.


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be