Commentaire de C. trav. Bruxelles, 15 juin 2009, R.G. 49.545
Mis en ligne le 2 octobre 2009
Dans l’appréciation de l’événement soudain, le rôle du juge consiste à examiner, en fonction de tous les éléments du dossier, chacun des événements qui se sont produits dans le cours de l’exécution du contrat de travail pour déterminer si, considérés isolément ou dans leur ensemble, ils revêtent le caractère de soudaineté requis par la loi tel qu’interprété par la jurisprudence et sont susceptibles d’avoir engendré ou aggravé une lésion existante.
Un des faits constitutifs de harcèlement peut être considéré comme à l’origine d’un accident du travail pour autant qu’il puisse justifier la lésion. Ainsi, un ordre destiné à humilier le travailleur, le fait de découvrir un écrit insultant, une agression verbale et des grossièretés proférées par un supérieur, la lecture devant l’ensemble d’un conseil de classe d’une lettre de parents d’élève mettant en cause les qualités professionnelles du professeur, etc.
Dès lors qu’un élément est identifié, il ne peut être exclu sous prétexte qu’il n’existe aucune origine violente, aucune circonstance particulière expliquant la survenance de la lésion (agression, glissade,…). Ce débat relève du lien causal : la cause des lésions est à examiner sur le plan du renversement de la présomption et non en amont au regard des circonstances anormales de la prestation de travail.
(Décision commentée)
Hernie inguinale