Terralaboris asbl

Royalties


Documents joints :

C. trav.


  • Les royalties que des travailleurs perçoivent en sus de leur salaire dans le cadre d’une licence d’exploitation d’une marque dont ils étaient propriétaires acquièrent un caractère de rémunération déguisée des lors qu’a été mis en place un contrat de licence dont les parties n’ont, néanmoins, pas accepté toutes les conséquences normales : les frais de dépôt n’ont pas été payés par le déposant, les prétendues royalties ont été payées avant même la délivrance du certificat, des montants supérieurs au maximum prévu par le contrat de licence ont été payés, le montant des royalties n’a pas été fixé sur une autre base que le niveau des fonctions, des liens ont été établis entre le paiement des prétendues royalties et le sort du contrat de travail. Elles apparaissent ainsi n’avoir que le contrat de travail comme véritable cause de leur paiement et, sans égard pour leur qualification fiscale, devoir être prises en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be