Terralaboris asbl

Règlement n° 1215/2012


C.J.U.E.


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C.J.U.E.


  • L’article 5, § 1er, du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, lu en combinaison avec le considérant 3 de ce règlement, doit être interprété en ce sens que celui-ci s’applique aux fins de la détermination de la compétence internationale des juridictions d’un Etat membre pour connaître d’un litige opposant un travailleur d’un État membre n’exerçant pas de fonctions relevant de l’exercice de la puissance publique à une autorité consulaire de cet Etat membre située sur le territoire d’un autre Etat membre. (Dispositif)

  • Les dispositions figurant à la section 5 du chapitre II du Règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, intitulée « Compétence en matière de contrats individuels de travail », doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’appliquent à un recours juridictionnel d’un employé ayant son domicile dans un État membre contre l’employeur ayant son domicile dans un autre État membre dans le cas où le contrat de travail a été négocié et conclu dans l’État membre du domicile de l’employé et prévoyait que le lieu d’exécution du travail se situait dans l’État membre de l’employeur, alors même que ce travail n’a pas été accompli pour une raison imputable à cet employeur.
    Les dispositions figurant à la section 5 du chapitre II du Règlement no 1215/2012 doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à l’application des règles nationales de compétence à un recours tel que celui visé au point 1 du dispositif du présent arrêt, indépendamment du point de savoir si ces règles s’avèrent être plus avantageuses pour le travailleur.
    L’article 21, § 1er, sous b), i), du Règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’un recours tel que celui visé au point 1 du dispositif du présent arrêt peut être porté devant la juridiction du lieu où, ou à partir duquel, le travailleur devait, conformément au contrat de travail, s’acquitter de l’essentiel de ses obligations à l’égard de son employeur, sans préjudice de l’article 7, point 5, de ce règlement. (Dispositif)

  • (Décision commentée)
    La notion de « matière civile et commerciale » au sens du Règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ne doit pas être interprétée par le renvoi au droit interne. Il s’agit d’une notion autonome devant être interprétée en se référant d’une part aux objectifs et au système du règlement et d’autre part aux principes généraux qui se dégagent des ordres juridiques nationaux. Il s’agit, en outre, de favoriser le bon fonctionnement du marché intérieur et d’éviter que des décisions irréconciliables ne soient rendues dans des Etats différents. Cette notion doit dès lors recevoir une interprétation large.

C. trav.


  • (Décision commentée)
    Les juridictions belges sont compétentes pour connaître d’un litige relatif à la réparation d’une discrimination eu égard à un refus d’embauche (en France), le Règlement n° 1215/2012 du Parlement et du Conseil concernant également la phase précontractuelle du processus de conclusion d’un contrat de travail.
    Le litige a en effet pour objet la réparation du préjudice causé par la société en raison d’un traitement discriminatoire fondé sur le sexe dans la phase précontractuelle du processus de conclusion d’un contrat de travail. Le déclinatoire doit dès lors être examiné à la lumière du règlement en cause. Pour la cour, il faut avoir à l’esprit le vœu du législateur européen et elle renvoie au considérant n° 34 du préambule, qui vise la continuité entre la Convention de Bruxelles de 1968, le Règlement n° 44/2001 et le règlement actuel, cette continuité visant également l’interprétation par la Cour de Justice de l’Union européenne de la Convention de Bruxelles de 1968 et des règlements qui la remplacent.

Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    L’article 21, § 1er, du Règlement n° 2015/2012 permet d’attraire l’employeur situé sur le territoire d’un Etat membre dans un autre Etat membre devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement celui-ci.
    Si la demanderesse établit en l’espèce avoir effectué des prestations de travail en Belgique à une période donnée et que cette preuve n’est plus rapportée pour la période ultérieure et essentiellement au moment du licenciement, le juge belge n’est pas compétent pour connaître du litige.

  • (Décision commentée)
    La Cour de Justice a précisé dans sa jurisprudence la notion de « lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ». Celui-ci doit être interprété de façon large. Si le contrat est exécuté sur le territoire de plusieurs Etats contractants et en l’absence d’un centre effectif d’activités professionnelles du travailleur à partir duquel il se serait acquitté de l’essentiel de ses obligations contractuelles, il faut comprendre le lieu où, ou à partir duquel, le travailleur s’acquitte en fait de l’essentiel de ses obligations à l’égard de l’employeur. C’est là qu’il peut à moindres frais intenter une action judiciaire contre l’employeur ou se défendre. Le juge de ce lieu est le plus apte à trancher la contestation relative au contrat de travail. Est prônée une méthode indiciaire afin non seulement de refléter la réalité des relations juridiques, mais également de prévenir qu’une notion telle que celle en cause ne soit instrumentalisée ou ne contribue à la réalisation de stratégies de contournement.


  • L’Etat à partir duquel du personnel de bord au service d’une société d’aviation ou mis à disposition de cette dernière accomplit habituellement son travail ne peut pas être assimilé au territoire de l’Etat dont les avions de cette compagnie d’aviation ont la nationalité au sens de l’article 17 de la Convention de Chicago.
    Dès lors que le membre du personnel (de cabine) recevait ses instructions dans la « crew room » à Zaventem, où il devait se loguer à l’intranet de la société, que, d’après les données relatives au vol, il prestait essentiellement sur des vols à partir de et vers Bruxelles Zaventem et que, s’il devait prester sur un autre vol pour une nouvelle destination, c’était toujours après un passage par l’aéroport de Bruxelles Zaventem, les instruments de travail se trouvant à Zaventem (étant les avions stationnés à l’aéroport), les juridictions du travail belge sont compétentes pour connaître du litige qui oppose l’intéressé à son employeur suite à son licenciement.


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