Commentaire de Trib. trav. Hainaut (div. Binche), 24 septembre 2018, R.G. 16/1.593/A
Mis en ligne le 27 juin 2019
(Décision commentée)
En vertu de l’article 42, § 1er, de la loi du 26 juin 2002, peuvent prétendre à l’indemnité de transition les travailleurs qui ont soit été liés par un contrat de travail ou d’apprentissage à la date de la faillite, soit été licenciés au cours du mois précédant celle-ci et qui ont droit à une indemnité de rupture qui n’a pas été payée en totalité, et ce à la condition d’avoir conclu un nouveau contrat avec un employeur qui a effectué la reprise de l’actif (soit avant que la reprise d’actifs n’ait lieu, soit au moment de la reprise d’actifs, soit encore dans un délai supplémentaire de 6 mois). Par reprise d’actifs, il faut entendre soit l’établissement d’un droit réel sur tout ou partie de l’actif d’une entreprise en faillite (…) avec poursuite de l’activité principale de l’entreprise ou d’une division de celle-ci, soit la poursuite de l’activité principale de l’entreprise ou d’une division de celle-ci par un employeur qui n’a pas repris tout ou partie de l’actif de l’entreprise en faillite (…) ; il est dans cette hypothèse indifférent que l’activité principale de l’entreprise soit poursuivie avec des travailleurs engagés par l’employeur qui a repris l’actif ou par des tiers.
En cas de reprise d’actifs après faillite, la C.C.T. n° 32bis suppose, quant à elle, qu’il y ait une reprise de travailleurs consécutive à la reprise de tout ou partie de l’actif d’une entreprise en faillite, à condition que la reprise intervienne dans un délai de 6 mois à partir de la date de celle-ci (article 11) et que les conditions de travail soient maintenues à l’égard du nouvel employeur (article 13). Dans cette hypothèse, l’ancienneté acquise est prise en considération pour la détermination du délai ou de l’indemnité de préavis (article 14).