Commentaire de Cass., 3 février 2020, n° S.16.0059.F
Mis en ligne le 9 juillet 2020
Commentaire de C. trav. Liège (div. Neufchâteau), 21 décembre 2022, R.G. 2018/AU/86
Mis en ligne le 7 août 2023
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 8 avril 2016, R.G. 2014/AB/1.034
Mis en ligne le 14 novembre 2016
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 1er septembre 2014, R.G. 2013/AB/947
Mis en ligne le 3 décembre 2014
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 14 mars 2014, R.G. 2013/AB/379
Mis en ligne le 13 juin 2014
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 23 mai 2013, R.G. 2012/AB/527
Mis en ligne le 6 août 2013
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 8 février 2013, R.G. 2011/AB/970
Mis en ligne le 4 avril 2013
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 8 juin 2012, R.G. 2010/AB/1.094
Mis en ligne le 18 octobre 2012
Commentaire de C. trav. Liège, 8 décembre 2009, R.G. 036.292/09
Mis en ligne le 20 mai 2010
Commentaire de Trib. trav. Bruxelles, 29 septembre 2014, R.G. 09/12.058/A et 09/12.059/A
Mis en ligne le 26 novembre 2014
Par arrêt du 3 février 2020, la Cour de cassation a posé deux questions préjudicielles à la Cour Constitutionnelle :
La Cour constitutionnelle conclut à l’absence de violation. (Réponse à Cass., 3 février 2020, n° S.16.0059.F – ci-dessus).
Durant les années de cotisation 2012 à 2014, les sociétés qui peuvent être qualifiées d’« entreprises commerciales » pouvaient être exonérées de la cotisation annuelle forfaitaire, ce qui n’était pas le cas des sociétés qui ont pour objet statutaire l’exercice de la profession d’avocat (société civile ayant adopté la forme d’une société commerciale starter). En ce qu’il fait naître cette différence de traitement, l’article 94, 9°, de la loi du 30 décembre 1992 est incompatible avec les articles 10 et 11, lus isolément ou en combinaison avec l’article 172, alinéa 1er, de la Constitution.
L’article 581, 8°, du Code judiciaire donne aux juridictions du travail compétence pour les cotisations à charge des sociétés destinées au statut social des travailleurs indépendants. Il y a dès lors un traitement différent de ces sociétés (la cotisation ayant la nature d’impôt) et des autres contribuables, pour lesquels les contestations relatives à l’application d’une loi d’impôt relèvent du Tribunal de Première Instance.
La Cour vérifie dès lors si cette différence de traitement est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution et si l’article 581, 8°, du Code judiciaire ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge. La Cour conclut d’abord que, bien que de nature fiscale au sens des articles 170 et 172 de la Constitution, la cotisation en cause reste apparentée à une cotisation sociale par sa raison d’être, avec pour conséquence son intégration dans le système du statut social des travailleurs indépendants. Quant au droit d’accès à un juge, il ne comprend pas le droit d’accéder à un juge de son choix, ceci relevant du pouvoir d’appréciation du législateur. L’attribution au tribunal du travail des contestations relatives à l’obligation pour les sociétés de payer une cotisation destinée au statut social des travailleurs indépendants est par conséquent raisonnablement justifiée (B10).
L’article 170, § 1er, de la Constitution, qui réserve aux assemblées délibérantes démocratiquement élues la décision d’établir une imposition et la fixation des éléments essentiels de celle-ci n’interdit pas au législateur d’habiliter les caisses d’assurances sociales qui sont chargées de missions de services publics par l’article 20 de l’arrêté royal n° 38 à recouvrer la cotisation en cause même si celle-ci a été qualifiée d’impôt. Bien que de nature fiscale au sens des articles 170 et 172 de la Constitution, cette cotisation reste apparentée à une cotisation sociale par sa raison d’être, avec pour conséquence son intégration dans le système du statut social des travailleurs indépendants (article 95 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses).
Nature de la cotisation : impôt - conséquences vu le principe de légalité en matière fiscale
Montant de la cotation - taille de la société - critère non déraisonnable
L’attribution au tribunal du travail, par l’article 581, 8°, du Code judiciaire, des contestations relatives à l’obligation pour les sociétés de payer la cotisation mise à leur charge par le chapitre II du titre III de la loi du 30 décembre 1992 n’engendre pas de différence de traitement injustifiée entre les redevables de cette cotisation et les redevables des autres impôts.
Même si la cotisation à charge des sociétés destinée au statut social des travailleurs indépendants est un impôt au sens des articles 170 et 172 de la Constitution, le recouvrement de cette cotisation par les caisses d’assurances sociales est assorti de garanties suffisantes, de nature à assurer que les caisses s’acquittent correctement des missions que le législateur leur a confiées et ces dispositions n’entraînent pas une limitation disproportionnée des droits des personnes concernées.
(Décision commentée)
La Cour de cassation pose deux questions à la Cour constitutionnelle sur les règles de recouvrement de la cotisation annuelle à charge des sociétés, cotisation qui a la nature d’un impôt.
La première porte sur une violation par les articles 89 et 95, §§ 1er et 1erbis, de la loi du 30 décembre 1992 des articles 10 et 11 de la Constitution, vu la différence de traitement entre les redevables de la cotisation et les redevables des autres impositions (perçues par les comptables du Trésor), en confiant le recouvrement de cette cotisation à des caisses d’assurances sociales plutôt qu’à ceux-ci, alors que les caisses ne sont pas soumises aux obligations en matière de serment ainsi que de cautionnement imposées à ces comptables, que par ailleurs le Trésor n’a pas sur leurs biens le privilège prévu par l’article 64 de lois cordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l’Etat et, enfin, qu’elles ne sont pas soumises au contrôle de la Cour des comptes.
La seconde question vise l’article 94, 10°, de la même loi, en ce qu’il est susceptible de violer l’article 170 de la Constitution, dans la mesure où il charge le Roi de déterminer les cas dans lesquels il peut être renoncé à l’application des majorations en cas de retard, sans contenir de critères précis, non équivoques et clairs.
La contestation du refus de délivrance par l’administration fiscale de l’attestation d’absence d’activité relève des contestations relatives à l’obligation pour les sociétés de payer une cotisation destinée au statut social des travailleurs indépendants en vertu du chapitre III du titre III de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, et du chapitre II du titre III de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses. Cette contestation relève donc de la compétence des juridictions du travail, lesquelles peuvent examiner, à l’occasion d’un litige portant sur l’obligation de payer la cotisation visée à l’article 581,8° du Code judiciaire, la légalité de la décision de l’administration fiscale refusant ladite attestation.
(Décision commentée)
S’agissant du contrôle de conformité du mécanisme légal de recouvrement à la Constitution belge, il y a lieu de se référer aux arrêts de la Cour constitutionnelle du 25 janvier 2017 (n° 10/2017) et du 28 octobre 2021 (n° 153/2021) ainsi qu’à celui de la Cour de cassation du 28 mars 2022 (n° S.16.0059.F), décisions dont il n’y a pas à s’écarter.
Concernant l’article 6, § 1er, de la C.E.D.H. ainsi que l’article 1er du premier Protocole additionnel à celle-ci, le contrôle de conventionnalité en matière d’interdiction de discrimination peut cependant être exercé. Mais il ne suffit pas d’invoquer une distinction pour qu’il soit question de discrimination, s’agissant de démontrer en outre une atteinte disproportionnée aux droits des personnes concernées.
(Décision commentée)
La cotisation annuelle à charge des sociétés due en application de la loi du 30 décembre 1992 n’est pas une cotisation à la sécurité sociale, mais un impôt au sens des articles 170 et 172 de la Constitution. Au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation, l’impôt direct est celui qui a pour assiette une situation durable par sa nature – et ce contrairement à l’impôt indirect, qui vise des actes, des opérations, des faits passagers, etc. Cette cotisation est basée sur la situation durable des sociétés, situation dans laquelle elles se trouvent en fonction de leur patrimoine. Elle n’est dès lors pas contraire à la Directive 69/335/CEE du Conseil du 19 juillet 1969 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (remplacée par la directive 2008/7/CEE du 12 février 2008).
(Décision commentée)
Faillite de la société – prescription à l’égard du gérant
(Décision commentée)
Etendue de la solidarité
(Décision commentée)
Critère de distinction - légalité
(Décision commentée)
Responsabilité solidaire - délimitation des mandataires de société
(Décision commentée)
Preuve de l’activité – gérant débiteur solidaire
(Décision commentée)
Preuve de l’absence d’activité – Conditions de validité de l’attestation de l’administration fiscale (absence de formalisme)
Obligation de verser la cotisation d’initiative dans le délai légal
(Décision commentée)
Nature de la cotisation : impôt