Terralaboris asbl

Cotisation annuelle à charge des sociétés


Cass.


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C. const.


  • Par arrêt du 3 février 2020, la Cour de cassation a posé deux questions préjudicielles à la Cour Constitutionnelle :

    1. la première portant sur une violation par les articles 89 et 95, §§1er et 1erbis, de la loi du 30 décembre 1992 de articles 10 et 11 de la Constitution, vu la différence de traitement entre les redevables de la cotisation et les redevables des autres impositions (perçus par les comptables du Trésor), le recouvrement de cette cotisation étant confié à des caisses d’assurances sociales plutôt qu’à ceux-ci, alors que les caisses ne sont pas soumises aux obligations en matière de serment, ainsi que de cautionnement imposées à ces comptables, que par ailleurs le Trésor n’a pas sur leurs biens le privilège prévu par l’article 64 de lois cordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l’Etat et, enfin, qu’elles ne sont pas soumises au contrôle de la Cour des comptes,
    2. la seconde question portant sur l’article 94, 10°, de la même loi, en ce qu’il est susceptible de violer l’article 170 de la Constitution, dans la mesure où il charge le Roi de déterminer les cas dans lesquels il peut être renoncé à l’application des majorations en cas de retard, sans contenir de critères précis, non équivoques et clairs.

    La Cour constitutionnelle conclut à l’absence de violation. (Réponse à Cass., 3 février 2020, n° S.16.0059.F – ci-dessus).

  • Durant les années de cotisation 2012 à 2014, les sociétés qui peuvent être qualifiées d’« entreprises commerciales » pouvaient être exonérées de la cotisation annuelle forfaitaire, ce qui n’était pas le cas des sociétés qui ont pour objet statutaire l’exercice de la profession d’avocat (société civile ayant adopté la forme d’une société commerciale starter). En ce qu’il fait naître cette différence de traitement, l’article 94, 9°, de la loi du 30 décembre 1992 est incompatible avec les articles 10 et 11, lus isolément ou en combinaison avec l’article 172, alinéa 1er, de la Constitution.

  • L’article 581, 8°, du Code judiciaire donne aux juridictions du travail compétence pour les cotisations à charge des sociétés destinées au statut social des travailleurs indépendants. Il y a dès lors un traitement différent de ces sociétés (la cotisation ayant la nature d’impôt) et des autres contribuables, pour lesquels les contestations relatives à l’application d’une loi d’impôt relèvent du Tribunal de Première Instance.

    La Cour vérifie dès lors si cette différence de traitement est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution et si l’article 581, 8°, du Code judiciaire ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge. La Cour conclut d’abord que, bien que de nature fiscale au sens des articles 170 et 172 de la Constitution, la cotisation en cause reste apparentée à une cotisation sociale par sa raison d’être, avec pour conséquence son intégration dans le système du statut social des travailleurs indépendants. Quant au droit d’accès à un juge, il ne comprend pas le droit d’accéder à un juge de son choix, ceci relevant du pouvoir d’appréciation du législateur. L’attribution au tribunal du travail des contestations relatives à l’obligation pour les sociétés de payer une cotisation destinée au statut social des travailleurs indépendants est par conséquent raisonnablement justifiée (B10).

  • L’article 170, § 1er, de la Constitution, qui réserve aux assemblées délibérantes démocratiquement élues la décision d’établir une imposition et la fixation des éléments essentiels de celle-ci n’interdit pas au législateur d’habiliter les caisses d’assurances sociales qui sont chargées de missions de services publics par l’article 20 de l’arrêté royal n° 38 à recouvrer la cotisation en cause même si celle-ci a été qualifiée d’impôt. Bien que de nature fiscale au sens des articles 170 et 172 de la Constitution, cette cotisation reste apparentée à une cotisation sociale par sa raison d’être, avec pour conséquence son intégration dans le système du statut social des travailleurs indépendants (article 95 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses).

  • Nature de la cotisation : impôt - conséquences vu le principe de légalité en matière fiscale

  • Montant de la cotation - taille de la société - critère non déraisonnable

Cass.


  • (Décision commentée)
    La Cour de cassation pose deux questions à la Cour constitutionnelle sur les règles de recouvrement de la cotisation annuelle à charge des sociétés, cotisation qui a la nature d’un impôt.
    La première porte sur une violation par les articles 89 et 95, §§ 1er et 1erbis, de la loi du 30 décembre 1992 des articles 10 et 11 de la Constitution, vu la différence de traitement entre les redevables de la cotisation et les redevables des autres impositions (perçues par les comptables du Trésor), en confiant le recouvrement de cette cotisation à des caisses d’assurances sociales plutôt qu’à ceux-ci, alors que les caisses ne sont pas soumises aux obligations en matière de serment ainsi que de cautionnement imposées à ces comptables, que par ailleurs le Trésor n’a pas sur leurs biens le privilège prévu par l’article 64 de lois cordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l’Etat et, enfin, qu’elles ne sont pas soumises au contrôle de la Cour des comptes.
    La seconde question vise l’article 94, 10°, de la même loi, en ce qu’il est susceptible de violer l’article 170 de la Constitution, dans la mesure où il charge le Roi de déterminer les cas dans lesquels il peut être renoncé à l’application des majorations en cas de retard, sans contenir de critères précis, non équivoques et clairs.

C. trav.


Trib. trav.



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