Terralaboris asbl

Travail des étudiants et droit aux allocations


C. trav.


Documents joints :

C. const.


  • Les enfants pour lesquels l’octroi des allocations familiales a été suspendu durant le dernier trimestre de l’année 2019 en raison de leur activité lucrative ouvrent un droit au paiement d’allocations familiales dans le régime de l’ordonnance du 25 avril 2019 s’ils cessent de travailler plus de 240 heures par trimestre. Par ailleurs, ces enfants n’ont pas acquis, en décembre 2019, un droit au paiement du montant des allocations familiales auquel ils avaient droit à un moment autre que le dernier trimestre de l’année 2019 en vertu de l’application du régime fédéral des allocations familiales. En outre, l’allocataire continue à percevoir, à partir du 1er janvier 2020, au moins le même montant d’allocations familiales que celui qui lui a été versé en décembre 2019. L’article 39 de l’ordonnance de la Commission communautaire commune du 25 avril 2019 réglant l’octroi des prestations familiales ne viole dès lors pas les articles 10, 11 et 23 de la Constitution.

C. trav.


  • La modification apportée par l’arrêté royal du 10 août 2005, qui prévoit un contrôle trimestriel et non plus mensuel du plafond d’heures pouvant être prestées et la prise en compte de l’activité lucrative quelle que soit sa nature sans plus distinguer le travail sous contrat de travail d’étudiant - jusqu’alors immunisé, emporte un recul significatif puisqu’il peut engendrer la perte totale des allocations familiales au cours du trimestre concerné. Cette modification répond cependant un motif d’intérêt général et la mesure est apte à atteindre l’objectif poursuivi. Elle est nécessaire et proportionnelle : il n’y a dès lors pas de violation du principe du standstill.

  • La modification apportée par l’arrêté royal du 10 août 2005 est double : un contrôle trimestriel et non plus mensuel du plafond d’heures pouvant être prestées et la prise en compte de l’activité lucrative quelle que soit sa nature, sans plus distinguer le travail sous contrat de travail étudiant (jusqu’alors immunisé). Cette modification emporte un recul significatif, puisqu’il peut engendrer la perte totale des allocations familiales au cours du trimestre
    Cependant, cette modification répond à un motif d’intérêt général. Elle est nécessaire au regard des données disponibles et de la possibilité de déclarer une qualification de contrat qui ne fait en amont l’objet d’aucune vérification. Elle est proportionnelle dès lors qu’elle n’exclut pas totalement le travail sous statut d’étudiant mais le place au même niveau que tout autre statut (pas plus de 240 heures à prester par trimestre) afin d’éviter les abus et de placer les jeunes qui ont fini leurs études dans une situation comparable, qu’ils choisissent ou non d’opter directement pour le statut de chercheur d’emploi qui correspond à la réalité de leur situation.

  • (Décision commentée)
    L’arrêté royal du 10 août 2005 a entraîné un recul significatif pour le jeune qui ne reprendrait pas ses études, celui-ci étant désormais soumis à un quota d’heures alors qu’il ne l’était pas précédemment. Cependant, la cour admet l’existence de motifs liés à l’intérêt général. Le but était d’éviter que les étudiants qui avaient terminé leurs études cumulent, dans le courant des mois de juillet, août et septembre, une activité lucrative substantielle avec un droit aux allocations familiales. Il s’agissait également de supprimer une discrimination avec l’étudiant qui avait terminé ses études et s’était quant à lui inscrit comme demandeur d’emploi, étant ainsi soumis à des normes plus rigoureuses en matière de revenus.

  • (Décision commentée)
    Un arrêté royal du 10 août 2005 a fixé les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l’enfant qui suit des cours ou qui poursuit sa formation. S’il n’y a pas de suspension lorsque l’activité est exercée pendant les mois de juillet, août et septembre, un sort particulier est fait aux périodes de vacances intervenant notamment après la dernière année non supérieure, se terminant au 31 août lorsque l’enfant ne reprend pas effectivement la fréquentation scolaire : dans cette hypothèse l’activité lucrative n’entraîne pas la suspension de l’octroi des allocations familiales si elle n’excède pas 240 heures durant le trimestre civil dans lequel elles s’inscrivent.
    Cet arrêté royal abrogeait un texte précédent, qui prévoyait un droit inconditionnel en juillet et un droit durant le mois d’août – ou le cas échéant septembre – à condition que l’activité soit exercée soit dans le cadre d’un contrat de travail d’étudiant soit durant moins de 80 heures par mois. Se pose ainsi la question de savoir si cette évolution législative ne permet pas de constater dans la restriction imposée par l’arrêté royal du 10 août 2005 un recul significatif de la protection sociale et s’il ne convient pas d’examiner cette évolution au regard de l’obligation de standstill inscrite à l’article 23 de la Constitution. (Réouverture des débats)

  • La nouvelle réglementation issue du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, portant sur les conditions d’octroi des prestations familiales aux enfants de plus de dix-huit ans, immunise le travail étudiant et ne fait plus de distinction pour les prestations réalisées au cours du troisième trimestre, y compris de la dernière année d’études. Cette mesure a été étendue aux enfants nés avant le 1er janvier 2021 par le décret du 11 février 2021 modifiant le précédent. L’effet rétroactif de cette extension est limité au 1er janvier 2021. Pour la période antérieure, la cour invite les parties à se positionner sur la question du recul de la protection sociale introduite par l’arrêté royal du 10 août 2005, précisant qu’il y a lieu d’analyser les justifications avancées par l’auteur de la norme (proposition du Comité de gestion).
    La cour invite également les parties à examiner le respect du principe d’égalité et de non-discrimination.

  • (Décision commentée)
    Travail du 3e trimestre (dernières vacances après la fin des études) – notion légale de « fin des études »


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