Terralaboris asbl

Absences en lien causal avec l’accident


C. trav.


Documents joints :

Cass.


  • (Décision commentée)
    Personnel enseignant – cassation de C. trav. Mons, 9 avril 2009 - l’article 10 du décret (Communauté Française) ne fait pas de distinction selon que les absences interviennent avant ou après la date de consolidation (voir pour l’arrêt après renvoi C. trav. Liège, 16 janvier 2012, R.G. 2011/AL/174, Juridat)

  • Les juridictions du travail ne peuvent se déclarer compétentes pour statuer sur une demande qui est fondée sur les dispositions statutaires applicables à l’agent et qui est étrangère à la réparation des accidents organisée par la loi du 3 juillet 1967 et ses arrêtés d’exécution.

  • Ne justifie pas légalement sa décision, le Juge qui appuie sa compétence sur une relation entre la demande (rétablissement des droits sur le plan de la position administrative) et l’accident du travail.

C. trav.


  • Les juridictions du travail ne sont pas compétentes pour connaître des contestations liées à l’article 10 du décret du 5 juillet 2000, qui n’a pas pour objet l’indemnisation de la victime d’un accident du travail. C’est dans le cadre de l’application de ce décret seul qu’il convient d’apprécier le lien causal entre les absences du travailleur et l’accident du travail.
    En l’espèce, le litige portant sur la détermination d’un lien causal entre les absences et l’accident, la cour considère que ceci ne ressort pas de sa compétence (renvoyant à une jurisprudence majoritaire). Cette demande n’est pas connexe à la demande de réparation des dommages résultant des accidents du travail.
    L’incapacité permanente reconnue à la date de la consolidation étant appréciée par rapport au marché général du travail, cette question est distincte du point de savoir si à la date à partir de laquelle la lésion s’est stabilisée l’enseignant est apte ou non à reprendre sa fonction et si, partant, ses absences sont liées à cet accident.

  • Dès lors que l’objet de la demande (formulée en appel en l’espèce) a pour seule base légale le décret du 5 juillet 2000, la cause ne relève pas de la compétence des juridictions du travail attribuée par l’article 579, 1° du Code judiciaire, ne s’agissant pas d’une demande relative à la réparation des dommages résultant de l’accident du travail.
    La cour constate également que le décret du 5 juillet 2000 n’est pas invoqué comme fondement juridique subsidiaire à une demande relevant de la compétence des juridictions du travail mais comme fondement juridique d’une demande distincte relative à la position administrative, étrangère à la réparation du dommage subi suite à l’accident.

  • (Décision commentée)
    Incapacité temporaire postérieure à la consolidation – demande qui trouve son fondement dans la position administrative de l’agent – compétence du Tribunal de première instance

  • Arrêt ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation du 14 février 2011, cité ci-dessus

  • (Décision commentée)
    Les juridictions du travail sont compétentes pour se prononcer sur le régime de congé et de mise en disponibilité des membres du personnel enseignant (Communauté Française)

  • (Décision commentée)
    Compétence matérielle demande de paiement d’arriéré de traitement (non - arrêt après cassation)

Trib. trav.



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