En vertu de l’article 19, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1967, l’action en justice introduite par le membre du personnel des établissements d’enseignement subventionnés est dirigée uniquement contre la Communauté dont l’agent relève, sauf lorsque l’action porte sur le paiement de la rente, de l’allocation d’aggravation ou de l’allocation de décès.
En conséquence, une action portant sur la reconnaissance de l’accident du travail ainsi que sur la fixation du taux d’incapacité permanente et du montant de la rente ne relevant pas de l’exception légale, elle doit être dirigée exclusivement contre la Communauté française. Ceci ne fait pas de la Communauté française l’employeur de l’intéressé.