Une organisation syndicale qui informe un employeur, dans les délais requis (jusqu’au quatorzième jour précédant l’élection), des modifications apportées à ses listes permet à ce dernier de faire valoir ses observations. Il y a donc lieu de considérer que l’intéressé a été consulté ou, à tout le moins, que le but de la consultation a été réalisé, ce d’autant que, lorsqu’il a été informé de cette modification, il n’a fait aucune observation, ni émis aucune réserve à son encontre.