On peut comprendre l’exaspération de la direction d’une entreprise au regard des comportements déviants de certains travailleurs et le souci corrélatif qui a été le sien de restaurer un climat de sérénité en son sein en affichant, à l’adresse des intéressés, un communiqué constituant une mise au point ferme en réponse aux accusations de discrimination lancées à son égard par une organisation syndicale et ayant justifié le préavis de grève déposé par celle-ci.
Dès lors qu’elle vise des travailleurs, et non l’exercice par eux d’un quelconque mandat syndical, l’utilisation maladroite de termes tels « menteur » ou « comportement immature » n’est, dans ce contexte, pas un fait constitutif de discrimination liée à la conviction syndicale des affiliés/délégués de ladite organisation.
Est victime d’un comportement constitutif de discrimination liée à sa conviction syndicale le travailleur dont l’employeur refuse d’accepter la candidature sur la liste des employés pour la constitution d’une délégation syndicale, le privant ainsi du droit potentiel de mener des négociations collectives avec l’entreprise, revêtu du mandat de délégué syndical membre d’une organisation représentative des travailleurs visée par la C.C.T. n° 5 du 24 mai 1971.
Le simple fait de remplacer momentanément un délégué syndical ne peut suffire à faire présumer que la conviction syndicale aurait pu être la cause du licenciement du travailleur au motif que l’employeur se serait douté que l’intéressé pourrait devenir délégué effectif lors du départ du délégué provisoirement remplacé et aurait préféré se séparer de lui au plus vite pour éviter cette titularisation potentielle.
En refusant à un membre suppléant au CPPT l’application d’une CCT de stabilité d’emploi au motif que l’octroi des indemnités de protection que lui vaut son statut syndical est toujours plus favorable que l’octroi, aux travailleurs non protégés, des indemnités et avantages dus en application de cette CCT, l’employeur a recours à un critère de distinction intrinsèquement suspect au sens de l’article 28 de la loi du 10 mai 2007.
L’employeur saisi d’une demande de libérer un travailleur pour le suivi de formations ouvertes aux délégués syndicaux doit être considéré comme étant averti, de manière implicite mais certaine, de ce que l’intéressé exercera un mandat syndical. S’il le licencie avant que le syndicat ait eu le temps de confirmer formellement son mandat de délégué effectif, il se rend coupable de discrimination directe fondée sur la conviction syndicale.
C’est en vain qu’un travailleur protégé du fait du mandat qu’il exerce au sein du C.P.P.T. soutient que son licenciement est discriminatoire pour être lié au mandat exercé, lorsque celui-ci intervient dans le cadre de la fermeture de l’entreprise qui l’occupe découlant de celle de l’entreprise dont elle sous-traitait une partie des activités.
En se portant candidat à un mandat au sein de la délégation et en exerçant celui-ci, le travailleur affirme indéniablement ses convictions syndicales, ce qui ne suffit pas à démontrer que le PIP (Personal Improvment Plan) dont il fait l’objet revêt un caractère discriminatoire en lien avec l’expression de celles-ci lorsque la chronologie des événements établit à suffisance que ce plan a été mis en place après évaluation de ses prestations, concluant à une attente d’amélioration de ses performances, à laquelle il a du reste souscrit.