En ce qui concerne le personnel commercial prestant à l’extérieur de l’entreprise et dont la rémunération est en partie dépendante des résultats de vente auprès des clients visités pour compte de l’employeur, la clientèle est incontestablement un élément essentiel du contrat de travail. Une modification unilatérale de la clientèle par l’employeur, consistant dans l’octroi à un autre délégué des clients précédemment visités et pour lesquels était perçue une rémunération variable, n’est dès lors pas autorisée. Est sans pertinence la circonstance que le délégué ne bénéficiait pas de l’exclusivité dans le secteur qui lui était attribué. Il a droit au respect de la consistance de la clientèle qu’il visitait précédemment pour compte de l’employeur et qui ont apporté des commandes entraînant une rémunération.