Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 13 mai 2022, R.G. 2021/AL/184
Mis en ligne le 31 octobre 2022
Commentaire de C. trav. Mons, 19 mars 2008, R.G. 20.690
Mis en ligne le 6 novembre 2008
Commentaire de C. trav. Mons, 20 février 2008, R.G. 19.782
Mis en ligne le 28 août 2008
Trib. trav. Hainaut (div. Mons), 14 janvier 2020, R.G. 19/1.142/A
Mis en ligne le 1er septembre 2020
(Décision commentée)
Même si l’information effective et concrète relative à la possibilité pour le demandeur d’aide sociale d’être entendu n’est pas formellement prévue dans la loi du 8 juillet 1976, à l’inverse de la législation en matière de droit à l’intégration sociale, elle constitue néanmoins une garantie essentielle du respect des droits de la défense. Cette exigence est fondée en jurisprudence sur la base du principe général de bonne administration. Il n’y a aucune raison d’écarter dans cette hypothèse l’application de ce principe général de droit.
L’absence d’information quant à la possibilité d’être entendu entraîne, en principe, la nullité de la décision du C.P.A.S. en raison du non-respect d’une disposition d’ordre public. Cela paraît toutefois moins certain en matière d’aide sociale, dans la mesure où l’audition ne résulte que d’un principe de bonne administration. La question de savoir si la décision litigieuse doit être annulée n’a en réalité que peu d’intérêt sur le plan pratique, vu le pouvoir de substitution du juge, qui doit dépasser le constat de nullité et statuer sur le droit au revenu d’intégration ou à l’aide sociale pendant la période litigieuse, nonobstant l’absence d’audition préalable.
(Décision commentée)
L’obligation d’audition est l’expression d’un principe général de droit, étant le respect des droits de défense. Trois obligations dérivent de celui-ci (exigences relatives à la convocation, au délai et à la portée de l’audition). Cette obligation est d’ordre public et son non respect entraîne non seulement la nullité de la décision administrative mais celle de toute la procédure administrative.
(Décision commentée)
En cas de non respect des droits de défense, il y a nullité de la décision et de la procédure administrative. En conséquence, l’assuré social doit simplement être rétabli dans son droit au revenu d’intégration sociale pour toute la période litigieuse. Le dossier administratif est en effet « vidé » par l’effet de la nullité complète.
Lorsque le CPAS envisage notamment de refuser ou de revoir le revenu d’intégration, ou le projet individualisé, il est tenu d’entendre le demandeur si celui-ci le demande et il doit informer l’intéressée de ce droit (les garanties relatives à l’audition sont prévues à l’article 20 de la loi du 26 mai 2002, ainsi qu’à l’article 7 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale). L’information quant à ce droit doit être préalable, concrète, efficace et non purement formelle. En conséquence, la décision de retrait du revenu d’intégration sociale doit être déclarée illégale, lorsque n’a pas été laissé à l’intéressée la possibilité d’être entendue avant de prendre la décision.
On ne peut admettre que, même dans un souci de simplification administrative de nature à permettre un traitement accéléré des demandes, un CPAS s’estime justifié à supprimer le droit à l’intégration sociale du fait de l’absence de réaction satisfaisante du bénéficiaire après l’envoi d’un listing de documents à produire, sans que les conséquences d’un manquement éventuel aient été clairement exposées et sans que l’intéressé ait, au mépris de l’article 20 de la loi du 26 mai 2002, été avisé de la possibilité d’être entendu.