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Erreur invincible


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C. trav.


  • Constitue une erreur invincible dans le chef de l’employeur la circonstance qu’il a pu croire, comme l’aurait fait toute personne normalement prudente et raisonnable placée dans les mêmes circonstances, qu’une convention collective d’entreprise, conclue après que l’Inspection des lois sociales a été saisie par les travailleurs de l’entreprise d’une plainte relative aux primes de mobilité, était légale dès lors qu’il pouvait se revendiquer de l’avis favorable, fût-il juridiquement inexact, de cette administration chargée du contrôle des lois sociales.
    Tout autre est, en revanche, le cas, lorsque, après l’intervention du Contrôle des lois sociales, l’attention de l’employeur ayant été attirée sur les dispositions légales applicables en ce qui concerne la rémunération des temps de déplacement du siège de l’entreprise vers et depuis les chantiers, il reste en défaut d’effectuer quelque démarche que ce soit afin de clarifier sa situation en s’informant plus avant auprès de sa fédération patronale ou de son secrétariat social.


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