Terralaboris asbl

Langue de la procédure


Documents joints :

C. const.


  • Est annulé l’article 40, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, tel qu’il a été remplacé par l’article 5 de la loi du 25 mai 2018 visant à réduire et redistribuer la charge de travail au sein de l’ordre judiciaire. En effet, l’absence de toute possibilité pour le juge d’intervenir d’office lorsque les parties ne respectent pas les règles prévues par les articles 1er à 39 de la loi du 15 juin 1935 et, de ce fait, compromettent l’unilinguisme de la procédure, le droit à un procès équitable ou la bonne administration de la justice a pour effet qu’il peut être obligé de connaître d’actes de procédure qui n’ont pas été accomplis dans la langue obligatoire de la procédure devant la juridiction dont il relève et qu’il n’est pas supposé connaître légalement.
    Il en va non seulement ainsi pour les pièces de la procédure déposées par les parties, mais aussi pour les rapports des experts, qui doivent également être rédigés dans la langue de la procédure unilingue, en vertu des prescriptions de la loi du 15 juin 1935 (article 33). Ainsi, il n’est pas garanti que, préalablement à sa décision, le juge puisse prendre adéquatement connaissance des griefs et des arguments des parties et que le droit à un procès équitable soit garanti.
    Les effets de la disposition annulée sont maintenus à l’égard de toutes les applications qui en ont été faites avant la publication de l’arrêt au Moniteur belge.

Trib. trav.


  • Lorsqu’une traduction n’a pas été jointe à l’acte qui doit être notifié dans une région linguistique différente de celle de la langue de la procédure, c’est uniquement la notification de l’acte qui est nulle et non celui-ci. En d’autres termes, la nullité ne concerne que les conséquences attachées à la notification, mais non, lorsque l’acte de procédure émane d’une partie, au dépôt de cet acte, spécialement lorsque cette dernière formalité interrompt un délai de déchéance, de forclusion ou de prescription. Il est, dans ce cas, possible de régulariser la procédure en procédant à une nouvelle notification, accompagnée de la traduction exigée par l’article 38 de la loi.


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