Commentaire de C.J.U.E., 28 octobre 2021, Aff. n° C-462/20 (ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI GIURIDICI SULL’IMMIGRAZIONE (ASGI) e.a. c/ PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI et MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE), EU:C:2021:894
Mis en ligne le 15 mars 2022
Commentaire de C.J.U.E., 14 mars 2019, Aff. n° C-372/18 (MINISTRE DE L’ACTION ET DES COMPTES PUBLICS c/ DREYER)
Mis en ligne le 12 juillet 2019
Commentaire de C.J.U.E., 25 juillet 2018, Aff. n° C-679/16 (A, en présence de ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN YKSILÖASIOIDEN JAOSTO)
Mis en ligne le 11 décembre 2018
Commentaire de C.J.U.E., 30 mai 2018, Aff. n° C-517/16 (CZERWIŃSKI c/ ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W GDAŃSKU)
Mis en ligne le 25 septembre 2018
Commentaire de C.J.U.E., 3 mars 2016, Aff. n° C-12/14 (COMMISSION EUROPENNE c/ REPUBLIQUE DE MALTE)
Mis en ligne le 23 septembre 2016
Commentaire de Cass., 6 mars 2017, n° S.12.0147.N
Mis en ligne le 30 juin 2017
(Décision commentée)
La question de savoir si une prestation rentre ou non dans le champ d’application du Règlement dépend des éléments constitutifs de celle-ci, s’agissant de relever notamment les finalités et les conditions d’octroi de cette prestation et non le fait de sa qualification de sécurité sociale en droit interne. Ainsi, sera susceptible d’être considérée comme une prestation de sécurité sociale celle qui est accordée en-dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels au bénéficiaire sur la base d’une situation légalement définie, d’une part, et qui se rapporte à l’un des risques énumérés expressément à l’article 3, § 1er, du Règlement, de l’autre.
Des prestations accordées automatiquement aux familles qui répondent à certains critères objectifs (notamment leur taille, leurs revenus et leurs ressources en capital) en-dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels et qui visent à compenser les charges de famille sont des prestations de sécurité sociale.
(Décision commentée)
Il y a prestation de sécurité sociale au sens de la coordination dans la mesure où la prestation est octroyée en-dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels du bénéficiaire sur la base d’une situation légalement définie et où, par ailleurs, elle se rapporte à l’un des risques expressément énumérés à l’article 3 du Règlement.
Dès lors que les conditions cumulatives permettant de qualifier celles-ci de prestations de sécurité sociale sont remplies, il n’y a pas lieu de vérifier si elles pourraient constituer des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif, ces deux qualités s’excluant mutuellement.
Il s’agit en l’espèce des prélèvements affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (France) qui contribuent au financement de l’allocation personnalisée d’autonomie et de la prestation compensatoire du handicap. Ces prestations présentent un lien direct et suffisamment pertinent avec certaines branches de la sécurité sociale visées à l’article 3 du Règlement et elles entrent dans son champ d’application du fait que les prestations se rapportent à l’un des risques énumérés et sont octroyées en-dehors de toute appréciation discrétionnaire sur la base d’une situation légalement définie.
(Décision commentée)
La distinction entre les prestations relevant du champ d’application du Règlement n° 883/2004 et celles qui en sont exclues repose essentiellement sur les éléments constitutifs de chaque prestation, notamment les finalités et conditions d’octroi de celle-ci, et non sur le fait qu’elle a ou non été qualifiée de prestation de sécurité sociale par la législation nationale.
La prestation de sécurité sociale est caractérisée par le fait qu’elle est octroyée en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels aux bénéficiaires sur la base d’une situation légalement définie et, par ailleurs, qu’elle se rapporte à un des risques énumérés à l’article 3 du Règlement. A défaut, il y a exclusion.
(Décision commentée)
La distinction entre les prestations qui relèvent ou non du Règlement repose essentiellement sur les éléments constitutifs de celles-ci (notamment finalité et conditions d’octroi) et non sur la qualification qui leur a été donnée par le législateur national. Lorsqu’il existe des doutes sur la qualification, la règle de droit européen est que l’Etat qui a fait la déclaration doit reconsidérer le bien-fondé de celle-ci et, le cas échéant, la modifier. Dès lors que la Cour peut être interpellée par la voie des questions préjudicielles, la classification des prestations ne saurait revêtir un caractère définitif.
La distinction à faire entre les prestations de vieillesse et les prestations de pré-retraite sont que les premières tendent à assurer les moyens de subsistance de personnes qui quittent leur emploi lorsqu’elles atteignent un certain âge et ne sont plus obligées de se mettre à disposition de l’administration de l’emploi, alors que les secondes – qui présentent certaines similarités avec les premières – en diffèrent notamment dans la mesure où elles poursuivent un objectif lié à la politique de l’emploi en contribuant à libérer des places occupées par des salariés proches de la retraite au profit de travailleurs plus jeunes. Les prestations de pré-retraite ont été introduites dans le champ d’application de la réglementation européenne par le Règlement n° 883/2004. Il faut encore distinguer ces prestations des prestations anticipées de vieillesse, ces dernières étant allouées avant que ne soit atteint l’âge normal de la pension et continuant à être servies une fois cet âge atteint (ou étant alors remplacées par une autre pension de vieillesse).
(Décision commentée)
La déclaration que doivent faire les Etats membres en application de l’article 9 du Règlement n° 883/2004 crée une présomption que la législation nationale visée relève du champ d’application matériel des règlements et lie en principe les autres Etats membres. Si un Etat s’abstient de déclarer une législation nationale au titre des règlements de coordination, un autre Etat peut, en principe, en déduire que la législation en cause ne relève pas de ce champ d’application matériel. Aussi longtemps que la déclaration faite par un Etat membre n’est pas modifiée ou retirée, les autres Etats doivent en tenir compte.
(Décision commentée)
Quoique les régimes de pension complémentaire n’entrent pas dans la notion de « législation » au sens de l’article 1er, j), 1er alinéa, du Règlement 1408/71, les retenues opérées sur les prestations fournies dans le cadre de ceux-ci entrent néanmoins dans celui-ci, dans la mesure où ces retenues sont destinées directement et de manière spécifique au financement de diverses branches de la sécurité sociale.