Terralaboris asbl

Manquement répété


Documents joints :

C. trav.


Trib. trav.


  • Le délai légal est respecté si, dans les manquements invoqués, la société établit qu’à tout le moins un de ceux-ci est connu par la personne compétente pour licencier le travailleur depuis moins de trois jours ouvrables. De surcroît, lorsqu’un employeur est confronté à un travailleur qui commet un manquement répété (ou continu), il doit avoir notifié le congé pour motif grave au plus tard dans les trois jours ouvrables qui suivent la connaissance d’un dernier manquement répété (ou continu).
    Est sans incidence dans l’appréciation dudit délai la circonstance que l’auteur de la rupture aurait pu invoquer plus tôt ce manquement répété (ou continu) à l’appui de sa décision. Il appartient en effet à l’employeur de déterminer à partir de quel moment il estime que ce manquement (répété ou continu) entraîne la rupture immédiate et définitive de toute confiance à l’égard de leur auteur, la rupture pour motif grave étant régulière si elle est notifiée, au plus tard, dans les trois jours ouvrables qui suivent la connaissance par l’auteur du congé de tel manquement.

  • Si le fait qui justifie la fin du contrat est un manquement qui se répète, la fixation du moment à partir duquel ce manquement répété rend immédiatement et définitivement impossible la collaboration professionnelle est laissée à l’appréciation de la partie qui souhaite faire usage de son droit de rompre le contrat.


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