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Cumul revenus d’une activité professionnelle


C. trav.


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C. trav.


  • L’article 64, § 4, de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 établit, pour ce qui est des conditions de cumul entre une pension de retraite et des revenus perçus suite à une activité professionnelle, une distinction entre les travailleurs âgés de moins de soixante-cinq ans et ceux ayant atteint cet âge, les premiers ne pouvant - contrairement aux seconds - cumuler sans limite les revenus de cette activité avec une pension de retraite participe, avec d’autres mesures, au maintien en activité des plus âgés et permet aux pensionnés de compléter une pension le cas échéant plus faible. Par contre, pour les pensionnés qui n’ont pas atteint l’âge de soixante-cinq ans, il ne convient pas pour ceux qui n’ont pas une carrière suffisante de leur permettre cette possibilité de cumul illimité. Il y a une justification objective et raisonnable à la distinction en cause par rapport au but poursuivi et aux effets de la mesure.


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