Même s’il n’est pas établi - sa bonne foi résultant des explications cohérentes données à la Police pour justifier sa conviction quant à la culpabilité de l’intéressé - qu’il a agi avec une intention méchante ou malveillante en déposant plainte pour vol à l’encontre d’un de ses travailleurs, il n’en demeure pas moins que, en agissant avec précipitation, sans diriger d’abord sa plainte contre X et, surtout en annonçant à l’intéressé que la contre-valeur de l’objet disparu serait retenue sur son pécule de sortie, l’employeur adopte un comportement inapproprié manquant de respect à l’égard du travailleur, qu’il doit, en conséquence, indemniser à hauteur du préjudice moral qu’il lui a ainsi causé.
Manquement à l’article 16 - mise à la pension anticipée sur la base de dénonciations avérées calomnieuses - indépendamment du respect par l’employeur des modalités de la rupture - dommage moral dans le chef du travailleur - en l’espèce 50.000 €