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Plan de règlement amiable


Documents joints :

Cass.


  • Dès lors qu’il n’a pas été fait mention dans la proposition de plan de règlement amiable d’une application éventuelle du droit pour l’administration fiscale d’affecter sans formalités au paiement des sommes dues par un contribuable celles dont elle lui est redevable (dans les conditions de l’article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004), il appartient au juge, en cas de contestation à ce sujet, de décider, en interprétant le plan de règlement amiable, si l’administration dispose ou non de cette possibilité.

C. trav.


  • Tout contredit doit être formé soit par lettre recommandée à la poste, soit par déclaration devant le médiateur de dettes, dans les deux mois de l’envoi du projet. A défaut, les parties sont présumées consentir au plan. En cas de contredit tardif, il ne peut en être tenu compte et, en l’espèce, la cour homologue le plan amiable.

  • Aux termes de l’article 1675/10, § 4, alinéa 2, du Code judiciaire, tout contredit doit être formé, soit par lettre recommandée à la poste, soit par déclaration devant le médiateur de dettes, dans les deux mois de l’envoi du projet. A défaut de contredit formé dans les conditions et délai précités, les parties sont présumées consentir au plan. S’il est admis que le médiateur de dettes peut accepter un contredit adressé par courriel, par fax ou par pli simple (en application de l’article 2281 du Code civil, lorsqu’une notification doit avoir lieu par écrit pour pouvoir être invoquée par celui qui l’a faite, une notification faite par télégramme, par télex, par télécopie, par courrier électronique ou par tout autre moyen de communication, qui se matérialise par un document écrit chez le destinataire, est également considérée comme une notification écrite), encore faut-il que le contredit soit clairement exprimé dans cette notification.

  • La décision d’admissibilité a pour conséquence l’indisponibilité du patrimoine du requérant. Font partie de la masse tous les biens de celui-ci au moment de la décision, ainsi que les biens qu’il acquiert pendant l’exécution du règlement collectif de dettes. Les sommes figurant sur le compte de la médiation au terme du plan amiable doivent être affectées au remboursement des créanciers après paiement des frais et honoraires du médiateur de dettes encore dus. Par contre, les sommes « engrangées » sur le compte de médiation entre la fin du plan amiable homologué et la décision de clôture doivent être versées au débiteur. Décider qu’elles doivent être affectées au remboursement des créanciers reviendrait à prolonger la durée du plan amiable homologué, lequel a alors un caractère définitif, et à remettre en cause l’accord des parties.

  • Plan de règlement amiable - dettes nouvelles - absence de compétence d’attribution pour termes et délais

  • Déroulement de la procédure - contrôle judiciaire de légalité et d’opportunité - limites


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