Terralaboris asbl

Motifs d’équité


Documents joints :

C. trav.


  • Le contrôle de l’exercice de ce droit ne relevant pas de la compétence matérielle des juridictions du travail (article 580, 8°, d), du Code judiciaire), il ne revient pas au juge d’autoriser ou de simplement refuser la poursuite d’études au demandeur d’aide. Tout autre chose est, par contre, d’accepter ou de refuser de voir dans cette poursuite une raison d’équité permettant qu’il soit dérogé à la condition de disposition au travail posée par l’article 3, 5°, de la loi du 26 mai 2002, et, selon le cas, de reconnaître alors ou non au demandeur le droit à l’intégration sociale par l’adoption d’une décision en bonne et due forme.

  • L’obtention d’un diplôme de bachelier avec distinction démontrant à suffisance la capacité du bénéficiaire à réussir les études entreprises, la poursuite de celles-ci en vue de l’obtention d’un master qui accroîtrait de manière significative ses chances de trouver un travail, et donc de favoriser son insertion socio-professionnelle, constitue une raison d’équité le dispensant d’être disposé au travail. Il ne peut dès lors être attendu qu’il dépose la preuve d’autres recherches que celles visant à l’obtention d’un job d’étudiant.

  • Le parcours atypique des études suivies par un étudiant (baccalauréat en sciences médicales suivi d’études de médecine reprises ab initio) et la circonstance qu’il n’a pas réussi immédiatement l’examen d’entrée en médecine ne signifient pas que celui-ci ne constitue pas un élément favorable d’appréciation du droit au R.I.S. Dans un contexte exigeant au niveau des études suivies, il peut difficilement être demandé davantage à cet étudiant que de travailler pendant (une partie de) ses vacances, celles-ci constituant une raison d’équité permettant de le dispenser de la condition légale de disposition au travail.

Trib. trav.


  • Les études complémentaires qu’un jeune entreprend, tout en sollicitant le bénéfice du revenu d’intégration sociale, doivent être nécessaires pour lui permettre de s’insérer utilement sur le marché du travail. Lorsque l’intéressé dispose déjà d’un diplôme devant lui permettre de trouver un emploi, les études complémentaires ne sont pas considérées comme nécessaires et ne permettent dès lors pas à l’étudiant d’être dispensé de son obligation d’être disposé à travailler, même si ces études complémentaires lui permettraient de parfaire sa formation, de s’épanouir davantage, d’accroître sa rémunération et de lui ouvrir des portes supplémentaires sur le marché du travail (avec renvoi à Cass., 26 février 2001, n° S.99.0112.F).


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