Terralaboris asbl

Travail à domicile


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • Travail à domicile - exigence d’un lien de subordination

  • Travail à domicile - conditions - rappel des principes

  • Couturières - retoucheuses : non application de l’article 3, 4° de l’arrêté royal du 28 novembre 1969

  • (Décision commentée)
    Charge de la preuve dans le chef de l’ONSS : exercice d’une activité selon des modalités similaires à celles d’un contrat de travail - exécution de travaux à domicile

  • La notion de « produit partiellement achevé » dont il est question à l’article 3, alinéa 1er, 4°, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 doit être comprise au sens large comme visant tout produit non prêt à être offert comme tel au consommateur.
    Par « modalités similaires à celles d’un contrat de travail », il y a lieu de comprendre l’ensemble des préalables matériels que l’employeur crée ou met à disposition de ses collaborateurs à l’effet que ceux-ci puissent fournir le travail attendu. La preuve desdites modalités est apportée lorsqu’il est démontré que tant le prix du travail accompli que le délai de livraison du produit fini sont fixés unilatéralement par le donneur d’ordre, que celui-ci livre le matériel à traiter, que le travailleur à domicile, uniquement tenu à mettre sa force de travail à disposition, ne doit effectuer aucun investissement personnel, n’encourt aucun risque économique et ne se profile pas comme entreprise indépendante ayant une activité propre.


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be