Terralaboris asbl

Evaluation du préjudice


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • Manque de fondement l’action, diligentée sur pied de l’article 1382 C. civ., par laquelle le travailleur réclame des dommages et intérêts pour le dommage moral subi en raison de l’absence de mesures prises par son employeur pour faire cesser le harcèlement lorsqu’il est, au contraire, établi que, connaissance prise de la plainte, ce dernier a auditionné séparément les parties dans le cadre d’une procédure de médiation dans le cours de laquelle le plaignant a posé des exigences, inconciliables avec son maintien en fonction, l’ayant conduit à estimer que le licenciement de l’intéressé s’imposait.

  • Des faits de harcèlement peuvent entraîner la responsabilité de l’employeur non seulement sur la base de la loi du 10 janvier 2007, mais également sur pied des articles 1382 et 1384 du Code civil et donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts (pour dommage matériel et moral).

  • (Décision commentée)
    Indemnité de protection et réparation du dommage subi

  • Dommage pour atteinte à l’intégrité physique et psychique - dommage moral - 5.000 €

  • Contexte de harcèlement - absence de plainte motivée - licenciement précipité - non-respect de l’esprit de la loi - dommage moral

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