Terralaboris asbl

Promesse à l’embauche


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • (Décision commentée)
    Lorsque, dans le contexte d’une négociation visant à débaucher un travailleur, le futur employeur promet sans ambiguïté et sans réserve un avantage « dès sa mise en œuvre » au sein de l’entreprise, le futur employé est fondé à penser que cette mise en œuvre se fera dans un avenir proche et qu’il ne s’agit pas d’une vaine promesse. Il peut légitimement penser que son futur employeur n’a pas pris cet engagement à la légère, mais en raison de tractations en cours et suffisamment avancées pour que leur aboutissement soit proche.
    Lorsqu’il s’avère à l’usage que l’engagement n’est pas tenu et que le travailleur ne bénéficiera pas de l’avantage mis en exergue lors des négociations pré-contractuelles, ce manque à gagner peut constituer un dommage dans son chef, la circonstance qu’il n’ait pas veillé à s’assurer de la rétroactivité de la future assurance-groupe à son endroit étant indifférente.

Trib. trav.


  • Un travailleur dont la candidature n’a finalement pas été retenue malgré la promesse d’embauche qui lui avait été faite est, s’il parvient à démontrer que la volonté des parties s’est rencontrée sur les éléments essentiels de son contrat, en droit de réclamer le versement d’une indemnité compensatoire de préavis dont le montant sera fonction de la rémunération de base convenue, avantages en nature compris. À défaut d’autres précisions dans cette promesse non suivie d’effets, l’évaluation de ceux-ci ne peut intervenir sur la base des fiches de paie de la personne ayant finalement obtenu le poste.

  • Le fait que l’octroi d’un avantage ait été mentionné par l’employeur dans le cadre de propositions formulées avant l’engagement ne suffit pas à le faire entrer dans le champ contractuel et à mettre à charge de celui-ci une obligation de paiement autre que celle pouvant éventuellement résulter d’un usage.


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