L’article 3 de la Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, lu en combinaison avec l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens que, en cas de transfert d’établissement, le maintien des droits et des obligations résultant pour le cédant d’un contrat de travail s’étend à la clause dont le cédant et le travailleur sont convenus en vertu du principe d’autonomie de la volonté, en vertu de laquelle leur relation de travail est régie non seulement par la convention collective en vigueur à la date du transfert, mais également par des conventions postérieures à ce transfert et qui la complètent, la modifient ou la remplacent, dès lors que le droit national prévoit, au bénéfice du cessionnaire, des possibilités d’adaptation aussi bien consensuelle qu’unilatérale. dispositif
Ayant constaté que les droits des travailleurs ont été affectés non pas immédiatement après le transfert de leur emploi mais plus d’un an après celui-ci à la suite de l’expiration d’une période de protection transitoire, le juge de renvoi interroge la Cour de Justice sur la compatibilité avec la Directive 2001/23 de la situation en cause, étant que, plus d’un an après un transfert d’établissement et dans le cadre de l’application d’une clause de la convention collective en vigueur auprès du cessionnaire, ayant pour effet qu’une certaine ancienneté ininterrompue auprès d’un seul et même employeur est requise pour pouvoir bénéficier de la prolongation du délai de préavis en cas de licenciement, ce cessionnaire ne tienne pas compte de l’ancienneté acquise par les travailleurs auprès du cédant alors que, suivant la convention collective en vigueur auprès de ce dernier, renfermant une clause identique, les travailleurs avaient droit à la prise en compte de cette ancienneté.
La Cour de Justice répond que l’article 3 de la Directive doit être interprété, dans une telle situation, en ce sens que le cessionnaire doit inclure, lors du licenciement d’un travailleur plus d’un an après le transfert de l’entreprise, dans le calcul de l’ancienneté pertinente pour la détermination du préavis auquel le travailleur a droit, celle acquise auprès du cédant.
Notion de « conditions de travail convenues par une convention collective » – convention résiliée
Seules les personnes qui exploitent une entreprise dont un ou plusieurs ouvriers exécutent, principalement ou avec un groupe d’ouvriers clairement distinct, des activités de nettoyage pour le compte de tiers, relèvent de la commission paritaire pour le nettoyage. Seuls les cessionnaires d’un contrat d’entretien, qui étaient employeurs avant le transfert du contrat, sont liés par la convention collective de travail relative à la reprise de personnel suite à un transfert d’un contrat d’entretien, conclue le 12 mai 2003 au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 juillet 2006.