Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 27 janvier 2022, R.G. 2020/AL/412
Mis en ligne le 16 août 2022
Commentaire de Trib. trav. Liège (div. Verviers), 3 septembre 2020, R.G. 18/846/A
Mis en ligne le 12 mars 2021
(Décision commentée)
Le texte de l’alinéa 6 de l’article 136, § 2, impose de transmettre à l’organisme assureur, lorsque celui-ci n’y a pas été partie, « une copie des accords ou décisions de justice intervenus ». Pour la cour, toutes les décisions doivent dès lors être communiquées, qu’il s’agisse de décisions définitives ou non. FEDRIS doit ainsi transmettre non seulement le jugement définitif, mais également celui désignant l’expert. En ne respectant pas son obligation légale, FEDRIS a commis une faute et celle-ci a créé un dommage. Par application des articles 1382 et 1383 du Code civil, la mutuelle doit être dédommagée.
(Décision commentée)
Si des prestations de santé et d’incapacité de travail ont été accordées en exécution de la législation AMI, et ce dans l’attente de la réparation du dommage par FEDRIS, l’organisme assureur est subrogé dans les droits de son assuré, la subrogation existant à concurrence des montants décaissés et au fur et à mesure des paiements effectués. L’action est soumise au délai de prescription de l’action qu’aurait pu exercer la victime. Cependant, un acte interruptif de prescription posé par celle-ci ne peut bénéficier à l’organisme assureur que s’il est antérieur à la subrogation.
Le délai de prescription de trois ans fixé à l’article 69 vise notamment l’action exercée par les prestataires de soins en récupération des frais exposés dans le cadre de l’indemnisation prévue par la loi.
Sur le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement d’une indemnité pour frais médicaux et assimilés, le tribunal rappelle qu’en vertu d’un arrêt du 8 février 1993 de la Cour de cassation, ce délai prend cours au moment où les frais sont exposés et, ainsi, au fur et à mesure des décaissements opérés.