Commentaire de Trib. trav. Liège (div. Liège), 6 novembre 2020, R.G. 18/1.747/A
Mis en ligne le 15 juin 2021
Il résulte de l’arrêt que la CJUE a prononcé le 19 novembre 2019 (aff. C-609/17 et C-610/17) que la jurisprudence qu’elle avait développée dans son arrêt du 6 novembre 2018 (aff. C-684/16) ne peut être appliquée aux jours de congés annuels payés octroyés par CCT sectorielle qui excèdent la période minimale de quatre semaines prévue par l’article 7, § 1er, de la Directive n° 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail. Il n’en demeure pas moins que l’employeur relevant d’une CP au sein de laquelle une CCT octroie de tels jours de congés extra-légaux en raison de l’ancienneté est tenu de les accorder, sans pouvoir invoquer l’absence de demande du travailleur durant son occupation pour faire échec à l’obligation qu’il avait d’octroyer ce congé d’ancienneté et à celle, corrélative, de mettre en œuvre des modalités ─ telle que, notamment, l’information de son personnel ─ pour assurer le respect effectif de ce droit. À défaut de les avoir assumées, il ne peut être question d’une quelconque renonciation à ce droit dans le chef du bénéficiaire de ce congé, ni d’une quelconque immunité à la sanction dont l’article 189 du Code de droit pénal social punit l’infraction commise en ne l’octroyant pas. Il y a, en revanche lieu d’appliquer les dispositions du droit commun de la responsabilité contractuelle.
(Décision commentée)
Le travailleur doit bénéficier d’un repos effectif, dans un souci de protection efficace de sa sécurité et de sa santé. Ceci ne signifie pas que, si le travailleur n’a pas pu prendre ses congés dans le délai de douze mois suivant l’exercice de vacances, il est forcément privé de toute compensation financière. La privation d’une telle compensation ne peut intervenir que si le travailleur a effectivement eu la possibilité d’exercer ce droit au congé annuel. Si cette compensation financière n’est prévue ni dans les lois coordonnées du 28 juin 1971 ni dans l’arrêté royal du 30 mars 1967, les règles de droit commun de la responsabilité contractuelle doivent pouvoir s’appliquer dès lors que l’employeur a commis un manquement contractuel ayant causé un préjudice au travailleur. L’employeur a l’obligation de respecter les obligations légales applicables en matière de temps de repos et il ne peut adopter une attitude purement passive, attendant que les travailleurs réclament le bénéfice des dispositions légales. Il s’agit en l’espèce de jours de congés sectoriels.