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Non bis in idem

Voir également à cet égard la rubrique « Droit pénal social > Principe non bis in idem »


C. trav.


Trib. trav.


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C. trav.


  • Le principe non bis in idem peut trouver à s’appliquer aux sanctions de nature pénale, telle celle prévue à l’article 154 de l’arrêté royal organique. Ce que ce principe vise à empêcher, c’est la réitération des poursuites qui concernent un acte identique, les qualifications juridiques différentes éventuellement applicables aux faits important peu. Le terme idem ne vise donc pas la qualification conférée aux actes matériels commis par le prévenu, mais bien les faits eux-mêmes, soit les circonstances factuelles concrètes impliquant le même contrevenant et indissociablement liées entre elles dans le temps et dans l’espace (cf. C.E.D.H., 10 février 2009, ZOLOTOUKHINE c/ RUSSIE, Req. n° 14.939/03).

  • Le principe non bis in idem s’applique aux sanctions administratives qui poursuivent un but dissuasif et répressif, telles que celles prévues par les articles 153 à 155 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991. Si les articles 154 et 155 visent des faits différents – le chômeur ayant deux obligations distinctes s’il demande à bénéficier des allocations de chômage temporaire –, il reste que ces faits matériels distincts sont unis par une seule intention délictueuse, comme le délit « collectif » ou « continué ».

  • Le fait que les sanctions prévues par la réglementation du chômage sont considérées comme des sanctions de nature pénale au sens de l’article 6.1 de la C.E.D.H. n’implique pas pour autant que toutes les règles du Code pénal et de la procédure pénale sont applicables à celles-ci, dont l’article 65 du Code pénal. L’article 159 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 prévoit d’ailleurs implicitement mais certainement que les sanctions prononcées sont cumulables.

  • Pour que le principe non bis in idem puisse trouver application, il faut que les faits de l’infraction pour laquelle le chômeur a d’abord été condamné et ceux de l’infraction pour laquelle il risque une deuxième sanction soient identiques ou, en substance, les mêmes. Tel n’est pas le cas lorsque l’intéressé a été condamné, en correctionnelle, pour avoir exercé une activité de chauffeur-livreur-transporteur-revendeur de drogue et, ensuite, a été sanctionné par l’ONEm pour n’avoir pas rempli correctement sa carte de contrôle pendant l’exercice de cette activité.

  • Le principe non bis in idem vise à éviter la répétition de sanctions ou de poursuites de même nature pour les mêmes comportements. Les sanctions administratives et pénales prévues aux articles 153 à 155 de l’A.R. du 25 novembre 1991 ainsi qu’aux articles 232 à 235 du Code pénal social sont des sanctions ayant toutes un caractère répressif et de même nature. Peu importe l’ordre dans lequel les décisions ont été prises ou les poursuites entamées, la première décision définitivement acquise entraînera l’irrecevabilité des poursuites parallèles en cours, quel que soit le moment auquel elles ont été initiées, ou des poursuites ultérieures. Le fait que la procédure définitive ait abouti à un acquittement ou à une relaxe voire, comme en l’espèce, à une simple déclaration de culpabilité n’exclut pas l’application du principe non bis in idem.
    En l’espèce, un chômeur ayant exercé une activité incompatible avec l’octroi d’allocations de chômage, l’ONEm lui a infligé une sanction administrative de 26 semaines pour avoir omis de compléter régulièrement sa carte de contrôle. Ultérieurement, pour les mêmes faits, la Cour d’appel de Liège a jugé que les préventions étaient établies et les a sanctionnées par une simple déclaration de culpabilité. Vu l’arrêt de la Cour d’appel, la Cour du travail a donc annulé la sanction administrative de l’ONEm par application de celui-ci.

  • Le principe non bis in idem ne trouve application qu’en ce qui concerne les sanctions à caractère pénal, soit les sanctions administratives au sens strict prévues aux articles 153 à 155 de l’A.R. du 25 novembre 1991 ; il ne concerne en revanche pas les autres mesures d’exclusion, telles celles prévues aux articles 51 et suivants du même arrêté, lesquelles peuvent ainsi être prononcées à l’encontre d’un chômeur déjà sanctionné sur pied de l’une d’entre elles.

  • (Décision commentée)
    Même intention délictueuse – application de l’article 65, alinéa 2 du Code pénal

  • (Décision commentée)
    Manquements distincts – sanctions administratives distinctes – pas de violation du principe ’non bis in idem’

  • (Décision commentée)
    Cumul entre les sanctions administratives décidées par l’ONEm et les sanctions pénales édictées par une juridiction répressive : non

  • Demande de récupération devant les juridictions du travail ordonnée par les juridictions répressives – restitution d’indu (nature civile) et peine (confiscation - nature pénale) – pas bis in idem

Trib. trav.


  • Le principe non bis in idem est un principe général de droit qui empêche de poursuivre dans un but répressif une personne (et a fortiori de la juger et de la condamner) plusieurs fois pour des infractions trouvant leur origine dans des faits identiques. Ainsi, si la décision de l’ONEm visant à exclure le bénéficiaire du droit aux allocations de chômage durant la période litigieuse et à récupérer des montants indûment perçus peut être confirmée par le juge (la récupération n’étant pas une peine ou une sanction), il en est autrement de la décision visant à exclure le bénéficiaire du droit aux allocations durant 13 semaines pour ne pas avoir régulièrement complété les cartes de contrôle. En effet il s’agit d’une sanction à caractère pénal, le bénéficiaire a été condamné pénalement pour trafic de cannabis et l’infraction reprochée par l’ONEm trouve son origine dans le fait d’avoir vendu des produits stupéfiants. Dès lors, concernant cette dernière décision, le principe non bis in idem doit être appliqué.

  • Le principe non bis in idem s’applique aux sanctions prévues par l’article 154, al. 1er, 1° (remplissage de la carte de contrôle) et 2° (présentation de celle-ci), de sorte que, si ces faits distincts sont unis par une seule intention, seule la peine la plus forte doit être appliquée.

  • (Décision commentée)
    En cas de fraude aux allocations de chômage, ayant donné lieu à des poursuites pénales, se pose la question de l’application du principe « non bis in idem » pour la sanction d’exclusion (art. 154 de l’A.R.), qui a un caractère pénal lorsqu’elle est soumise aux juridictions du travail. Pour vérifier le respect de ce principe, Il faut, en vertu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, examiner si les procédures mixtes, administratives et pénales présentent un lien matériel et temporel suffisant et sont compatibles avec le critère de « bis » découlant de l’article 4 du Protocole n° 7.
    Il s’agit de savoir si les différentes procédures visent des buts complémentaires et concernent des aspects différents de l’acte préjudiciable à la société, si la mixité est une conséquence prévisible du même comportement, si elles ont été conduites de manière à éviter autant que possible toute répétition (interaction adéquate entre les diverses autorités), faisant apparaître que l’établissement des faits effectué dans l’une a été repris dans l’autre et, surtout, si la sanction imposée, arrivée à son terme en premier, a été prise en compte dans la procédure qui a pris fin en dernier. Pour finir, il ne faut pas faire porter à l’intéressé un fardeau excessif, ce dernier risque étant moins susceptible de se présenter si existe un mécanisme compensatoire conçu pour assurer que le montant global de toutes les peines prononcées est proportionné.


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