Commentaire de C. trav. Bruxelles, 22 mars 2017, R.G. 2015/AB/30
Mis en ligne le 14 septembre 2017
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 29 juin 2012, R.G. 2011/AB/321
Mis en ligne le 30 octobre 2012
(Décision commentée)
Le C4 fait état de raisons économiques et, par ailleurs, l’employeur établit que, peu de temps auparavant, il avait effectué des démarches auprès du Moniteur Belge du fonds de commerce et de l’entreprise en vue de rechercher des candidats pour la reprise de son commerce, l’intention de licencier ne constitue pas un abus de droit, celle-ci étant par ailleurs antérieure à la revente de ce fonds de commerce. Si l’employeur ouvre un autre magasin ultérieurement, cette circonstance est indifférente, celui-ci ayant ainsi agi dans le cadre de son pouvoir de gestion peu de temps après avoir mis son fonds de commerce en vente. Ce faisant, il n’a pas détourné son pouvoir de gestion et, en conséquence, la finalité économique du licenciement ne l’est pas davantage.