Terralaboris asbl

Convention d’immersion professionnelle


Cass.


C. trav.


Documents joints :

Cass.


  • (Décision commentée)
    Dès lors que le juge constate l’absence de l’écrit visé aux articles 105 et 106 de la loi-programme du 2 août 2002, ceci peut constituer une présomption de l’homme contribuant à la preuve que la convention en cause a en réalité pour objet la prestation d’un travail contre rémunération - et non la formation - et constitue ainsi un contrat de travail. L’absence de l’écrit ne signifie cependant pas que la convention constitue un tel contrat.

C. trav.


  • Le contrat de stage a pour finalité spécifique (et qui le distingue dès lors du contrat de travail) l’acquisition d’une expérience professionnelle pratique, et ce quand bien même celle-ci serait acquise par le biais de prestations effectuées sous la surveillance du maître de stage. Dans la mesure où il est constaté que l’organisme pour lequel le stagiaire preste n’est pas un organisme de formation agréé, il n’en résulte cependant pas que la convention d’immersion doit automatiquement être requalifiée en contrat de travail. Cette sanction n’est pas prévue dans la loi-programme du 2 août 2002. Cette circonstance est toutefois de nature à être prise en compte pour vérifier si l’objet de la convention est bien de former le stagiaire et si les modalités d’exécution ne sont pas incompatibles avec la qualification de convention de stage.

  • (Décision commentée)
    Lorsque le stage n’est pas rémunéré, il n’y a pas lieu à déclaration à l’O.N.S.S. Dans le cas contraire, il faut examiner la nature de la relation de travail. Dans la mesure où celle-ci porte sur l’acquisition d’une expérience pratique dans le cadre d’une formation, il n’y a pas d’assujettissement à la sécurité sociale. Il appartient à l’O.N.S.S. de prouver l’existence d’un contrat de travail entre l’employeur et le stagiaire. L’incertitude ou le doute subsistant à la suite de la production de la preuve doit être retenu(e) au détriment de celui qui a la charge de celle-ci.

  • Une convention d’immersion professionnelle se distingue d’un contrat de travail de par sa finalité, qui est l’acquisition de connaissances ou aptitudes en effectuant des prestations de travail auprès d’un maître de stage habilité, dès lors, à donner des instructions et à exercer une certaine autorité sur le stagiaire. Sont incompatibles avec cet objectif :
    • le fait que le stagiaire disposait déjà d’un diplôme et de connaissances ne justifiant pas le besoin d’acquisition de compétences utiles à l’exercice de sa profession ;
    • l’absence de tout plan définissant les objectifs et le contenu de la formation ainsi que le mode d’évaluation de celle-ci ;
    • le fait que le stagiaire disposait d’une large autonomie dans son travail et assurait des tâches comparables à celles d’un travailleur permanent.

  • (Décision commentée)
    A supposer inexistant l’agrément de l’asbl intervenue comme opérateur de formation et d’insertion professionnelle, le contrat ne doit pas automatiquement être requalifié en contrat de travail. Il y a lieu de rechercher si étaient réunis les éléments constitutifs de celui-ci. L’objectif de la convention d’immersion professionnelle est non la prestation de travail mais la formation du stagiaire. Dès lors qu’est constatée l’acquisition d’une compétence et d’une aptitude à l’exercice du métier, avec évaluations régulières, il n’y a pas contrat de travail.

  • (Décision commentée)
    Convention d’immersion professionnelle qui n’est pas conclue avec un organisme de formation ayant obtenu un agrément – exigence d’un plan de formation agréé et sanctions

  • Distinction avec un contrat de stage – finalité du stage : acquisition d’une expérience professionnelle pratique – conditions d’écartement de la qualification conventionnelle

  • (Décision commentée)
    Lien de subordination et rémunération : constatation d’office de l’existence d’un contrat de travail


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