Voir également à cet égard la rubrique « Droits fondamentaux - Droit de grève »
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 20 novembre 2013, R.G. 2013/AB/818 et 2013/AB/825
Mis en ligne le 15 mai 2014
Une personne participant à une manifestation dénonçant la politique des ressources humaines de l’entreprise n’a, évidemment, aucune obligation de quitter celle-ci pour, par hypothèse, ne pas être associée aux propos ou aux messages véhiculés par d’autres manifestants, ce quand bien même les slogans clamés par certains d’entre eux seraient particulièrement violents. Il peut d’autant moins lui être reproché d’avoir, par sa présence, cautionné les propos insultants tenus à l’encontre d’un membre de la direction à l’occasion de celle-ci, qu’il ne résulte d’aucun élément qu’elle fut l’auteure des injures proférées et encore moins l’instigatrice de ce mouvement, voire de la diffusion des faits litigieux sur Facebook et sur YouTube.
(Décision commentée)
Loi du 19 mars 1991 – participation à une grève spontanée – motif lié à l’exercice du mandat – absence de motif grave
Travailleur protégé - grève spontanée - absence de motif grave
Constituent autant de fautes graves rendant impossible la poursuite des relations de travail le fait, pour un responsable de production, d’avoir, en dehors même du mouvement de grève en cours, donné des instructions visant à limiter la production, ouvertement critiqué la direction et fait pression sur des membres du personnel afin qu’ils ne parlent pas au directeur et poursuivent le mouvement de grève ainsi que celui d’avoir, usant ainsi de son autorité, fait travailler gratuitement des ouvriers à son domicile.