Terralaboris asbl

Cotisations


Documents joints :

Cass.


  • Hors l’exception contenue à l’article 13, al. 2 de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d’outre-mer (qui n’est pas visée dans l’espèce jugée), la législation sur la sécurité sociale n’est pas applicable aux personnes occupées dans un des pays visés par cette loi.
    Les sommes versées à des tiers par l’employeur, auxquelles le travailleur peut prétendre en vertu du contrat de travail, telles que les primes à une assurance de groupe destinées à alimenter un fonds de pension ou en vue de la pension non obligatoire organisée dans le cadre de la sécurité sociale d’outre-mer constituent de la rémunération au sens de l’article 2, al. 1er de la loi sur la protection de la rémunération, en vertu duquel sont rémunératoires les avantages évaluables en argent auxquels le travailleur a droit à charge de l’employeur en raison de son engagement.
    L’arrêt qui considère que tel n’est pas le cas, au motif qu’il s’agit de cotisations de sécurité sociale légales, ne justifie pas légalement sa décision.


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