Terralaboris asbl

Incapacité de travail


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • (Décision commentée)
    La question se pose notamment si, alors qu’une demande d’assimilation d’une période d’incapacité a été introduite, l’indépendant qui perçoit des intérêts fictifs sur un compte courant administrateur perçoit des revenus au sens de l’arrêté royal n° 38 et de l’arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.
    L’explication donnée par le gérant étant qu’il possède un compte courant débiteur d’une S.P.R.L., qui est le résultat de sommes prélevées les années précédentes dans les comptes de la société et que l’administration fiscale exige l’ajout d’intérêts fictifs à la base imposable du contribuable en personne physique (le montant étant calculé sur la moyenne du compte courant, soit 9,20%), la cour considère que, s’il s’agit d’une fiction sur le plan fiscal plutôt que de revenus réellement perçus ou d’avantages, d’autres éléments permettent de conclure qu’il n’était pas financièrement désintéressé par rapport à la société.

  • (Décision commentée)
    Aucune période ne peut être assimilée si l’intéressé a exercé au cours de celle-ci une activité professionnelle. De même, une période assimilée prend fin s’il y a reprise d’une activité professionnelle. Le travailleur indépendant est censé ne pas avoir cessé son activité professionnelle ou en avoir repris une, suivant le cas, si une activité est exercée en son nom, par personne interposée, l’intéressé bénéficiant en tout ou en partie des revenus produits par cette activité.
    Les présomptions de l’arrêté royal n° 38 valent non seulement pour vérifier l’exercice d’une activité professionnelle, mais également pour déterminer les conditions d’assimilation de périodes de maladie ou d’invalidité à l’exercice d’une activité professionnelle aux fins de bénéficier des droits correspondants en matière de pension.

  • (Décision commentée)
    La notion de cessation d’activité s’entend de manière plus stricte pour l’assimilation que pour la reconnaissance et l’indemnisation de l’incapacité de travail, les conditions de l’arrêté royal n° 38 et les présomptions qu’il contient devant être examinées afin de vérifier s’il y a exercice de l’activité professionnelle.
    Dès lors que l’intéressée était gérante pendant toute la période examinée, la cour rappelle qu’un mandat implique une activité régulière et habituelle, le mandataire étant à tout moment susceptible de devoir poser des actes pour la société dont il est l’organe.

  • (Décision commentée)
    L’article 28, § 3, de l’arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants interdit l’assimilation s’il y a eu, au cours de la période concernée, une activité professionnelle. Pour ce qui est de la notion d’activité professionnelle, il faut renvoyer à l’arrêté royal n° 38 et aux présomptions d’exercice établies dans celui-ci, notamment pour ce qui est de l’exercice d’un mandat dans une société commerciale. Ces règles valent ainsi également pour l’application de l’article 28, § 3, de l’arrêté royal du 22 décembre 1967.

  • La présomption d’activité professionnelle instituée par l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’AR n° 38 vaut également pour l’application de l’article 28, § 3, alinéa 1er, de l’AR du 22 décembre 1967 disposant qu’une période d’incapacité de travail ne peut être assimilée à une période d’activité pour le droit à la pension si, au cours de cette période, le demandeur a exercé une activité professionnelle ou ne démontre pas que son état de santé était tel qu’il était totalement inapte à poser des actes liés à l’exercice de son mandat.

  • La présomption d’activité faisant perdre le bénéfice de l’assimilation est renversée, pour la durée de celles-ci, en cas d’hospitalisation, suivie de longues périodes de revalidation en interne puis en ambulatoire, ce sans que la jouissance maintenue de l’avantage représenté par la voiture de société permette de conclure à la poursuite de l’exercice d’un mandat aux possibles revenus duquel l’intéressé a, du reste, renoncé.

  • (Décision commentée)
    Condition d’absence d’activité professionnelle

  • (Décision commentée)
    Incapacité de travail – exigence d’une cessation d’activité – activité exercée par une personne interposée

  • Exigence d’une cessation d’activité : cas des mandataires de société

  • Rappel historique - conditions de l’assimilation - décision du médecin-conseil

Trib. trav.


  • Pour pouvoir bénéficier de l’assimilation de périodes d’incapacité de travail à une période d’activité, le travailleur doit remplir trois conditions contenues dans les articles 28 et suivants de l’arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.
    Ainsi, d’une part, il faut que préalablement à la période d’incapacité, le travailleur ait exercé une activité d’indépendant. D’autre part, il doit avoir cessé toute activité professionnelle (par lui-même ou en son nom par personne interposée) durant la période d’incapacité pour laquelle l’assimilation est demandée. Enfin, l’incapacité doit être reconnue en vertu de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d’assurance contre l’incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants.
    Ne rencontre pas le critère relatif à la cessation d’activité, l’indépendant dont l’activité est poursuivie par son fils qui a la qualité d’aidant et qui établit des factures pour son compte propre et celui de son père.


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