Terralaboris asbl

Nécessités de fonctionnement de l’entreprise


Cass.


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

Cass.


  • Dans le cadre de l’examen des nécessités de fonctionnement de l’entreprise, la preuve du motif économique invoqué peut passer par la vérification des mouvements de personnel survenus au sein de l’entreprise. Il ne s’agit pas d’un contrôle de l’opportunité des mesures prises mais de la vérification par le juge que l’employeur établit, comme il en a la charge, que le licenciement est en lien avec celles-ci.

  • (Décision commentée)
    Etendue du contrôle judiciaire : le juge ne peut substituer ses propres critères d’organisation du fonctionnement de l’entreprise à ceux de l’employeur

  • (Décision commentée)
    Preuve de l’effet négatif d’absences sur l’organisation de l’entreprise

C. trav.


  • (Décision commentée)
    Est abusive sur pied de l’article 63 de la loi relative aux contrats de travail (en vigueur à la date du licenciement) la décision de licencier une travailleuse occupée dans une E.T.A. sans prendre en considération la limitation de ses capacités professionnelles liée à sa situation de handicap. Sous l’angle des nécessités de l’entreprise, une E.T.A. ne peut se contenter de mettre en avant des exigences de productivité. La cour rappelle le subventionnement des institutions publiques aux fins d’assurer l’occupation de personnes en situation de handicap en dépit des limitations de leur capacité professionnelle. Les nécessités de ce type d’entreprise ne sont dès lors pas prioritairement économiques mais d’abord sociales, la cour relevant que l’E.T.A. n’établit pas le bien-fondé de sa décision à cet égard non plus.

  • La nécessité de réduire le nombre d’heures de travail sur un site ou un chantier ne peut constituer un motif légitime de licenciement au sens de l’article 63 LCT lorsque le travailleur, engagé par une entreprise de grande taille disposant nécessairement d’un nombre important de postes de travail, ne l’a pas été pour un lieu d’affectation fixé.

  • Lorsqu’un contrat est conclu entre un CPAS et une allocataire sociale sur base de l’article 60, §7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS, il convient de vérifier si, au terme de celui-ci, le CPAS n’a pas procédé à un licenciement abusif (au moment des faits au sens de l’ancien article 63 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail). En l’espèce, le contrat contenait une condition résolutoire stipulant que « le présent contrat prend fin de plein droit lorsque la travailleuse remplit les conditions requises pour obtenir le bénéfice des allocations de chômage ». Toutefois, le contrat a pris fin alors que l’allocataire ne remplissait pas les conditions requises pour obtenir le bénéfice des allocations de chômage puisque, selon l’ONEM, elle ne prouvait pas un nombre suffisant de journées de travail, faute de permis de travail valable pendant une partie de l’occupation. Le CPAS faisant valoir, à titre subsidiaire, que le licenciement a été motivé par les nécessités de l’entreprise en ce qu’il était convaincu que l’allocataire répondait aux conditions requises pour bénéficier des allocations de chômage, la Cour a confirmé que la croyance erronée de l’employeur ne pouvait pas être considérée comme une nécessité réelle du service.

  • Il ne suffit pas à l’employeur de simplement constater que le licenciement s’inscrit dans le projet de réorganisation de l’entreprise pour considérer qu’il ne revêt pas un caractère abusif : il est, tout au contraire, exigé qu’il établisse la nécessité de licencier au regard de cette réorganisation qu’il juge indispensable pour recouvrer sa capacité concurrentielle au sein du secteur industriel qui est le sien.

  • L’employeur qui entend invoquer l’existence de difficultés économiques pour justifier le licenciement d’un travailleur, doit apporter une double preuve étant (i) la matérialité des faits qui, selon lui, impliquent le licenciement et (ii) le lien de causalité avec le contrat du travailleur concerné, soit le fait que son licenciement est fondé sur ces nécessités, ce qui implique une relation de cause à effet. Il ne suffit donc pas de démontrer l’existence des difficultés vantées, encore faut-il établir que ce sont ces difficultés qui ont été les motifs du licenciement du travailleur visé.

  • Le fait que, depuis son récent mariage, une coiffeuse refuse de s’occuper de la clientèle masculine du salon implique nécessairement une réorganisation dans l’attribution des tâches des différents membres du salon, pouvant justifier le licenciement de l’intéressée.

  • Pour qu’il puisse justifier que le motif du licenciement est fondé sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise au sens de l’article 63 LCT, un employeur ne peut valablement invoquer quelques absences ponctuelles et non susceptibles de se reproduire. Ce n’est, en effet, que lorsque les absences sont répétées ou régulières, comme par exemple dans le cas d’un travailleur atteint d’une maladie chronique ou devant subir des traitements réguliers, que l’on peut estimer qu’elles sont susceptibles de perturber le fonctionnement de l’entreprise et, au besoin, de nature à entraîner la réorganisation totale ou partielle de celle-ci.

  • Le fait que, postérieurement au licenciement, la société aurait envisagé la possibilité d’un éventuel réengagement du travailleur n’est pas de nature à mettre en doute la réalité des raisons économiques dès lors qu’il apparaît que ce réengagement n’aurait été envisagé que dans des conditions financières moins avantageuses pour l’intéressé, et donc économiquement plus favorables à la société.

  • La réorganisation en tant que telle n’est un motif licite que si elle implique la nécessité de licencier le travailleur visé, soit de supprimer une fonction déterminée. Le contrôle du caractère licite du motif ne remet pas en cause le pouvoir de l’employeur d’opérer des choix au mieux des intérêts de l’entreprise. Le contrôle de légalité n’implique pas que les juridictions s’immisceraient dans la gestion ou l’organisation de l’entreprise et qu’elles vérifieraient, ainsi, l’opportunité des mesures mises en œuvre.

  • Dans le nettoyage, la fin d’un chantier ne doit pas entraîner nécessairement le licenciement d’ouvriers dès lors qu’ils peuvent être replacés sur d’autres chantiers ou remplacer des travailleurs en incapacité de travail, et ce d’autant s’il n’est pas établi qu’ils furent engagés pour ce chantier précisément. L’employeur pouvait également mettre ces ouvriers en chômage économique pendant une courte période avant de les occuper à nouveau.

  • (Décision commentée)
    Preuve du motif économique – preuve insuffisante

  • Preuve de l’absence d’engagement d’un remplaçant –exigence du dépôt d’un bilan comptable – période pendant laquelle les difficultés économiques doivent s’apprécier

  • Motif invoqué : diminution du chiffre d’affaires – constat de l’augmentation concomitante de personnel – preuve des nécessités de fonctionnement non rapportée

  • Réorganisation – obligation d’établir qu’elle a rendu nécessaire le licenciement du travailleur concerné

  • Réduction du carnet de commandes – réduction d’effectif – absence de preuve – licenciement abusif

  • Licenciement d’autres travailleurs à la même époque - ne constitue pas la preuve de nécessité de fonctionnement

  • (Décision commentée)
    Examen du chômage économique dans l’entreprise, du chiffre d’affaires, des comptes et du bilan social

  • Mesures de restriction dûment avérées - absence de remplacement

  • Suppression de primes publiques - réduction de personnel - absence de pouvoir des juridictions du travail pour apprécier l’opportunité des mesures prises - pas d’exigence de perte d’exploitation

  • (Décision commentée)
    Notion de nécessités – énumération limitative des motifs autorisés

  • (Décision commentée)
    Coût du travail – illicéité du licenciement aux fins de remplacer le travailleur par un ouvrier dont le coût salarial est inférieur

Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    L’article 38 de la loi « statut unique » prévoit que l’article 63 cesse de s’appliquer en ce qui concerne les employeurs qui relèvent du champ d’application de la loi du 5 décembre 1968 à partir de l’entrée en vigueur d’une convention collective de travail conclue au sein du C.N.T. rendue obligatoire par le Roi relative à la motivation du licenciement et, en ce qui concerne les employeurs qui ne relèvent pas du champ d’application de celle-ci, à partir de l’entrée en vigueur d’un régime analogue à celui prévu par la convention collective visée ci-dessus. A l’époque du licenciement (juin 2017), la partie défenderesse (Etat étranger) n’était pas soumise à la loi du 5 décembre 1968, ne l’étant devenue que par la loi du 15 janvier 2018 (article 2 – loi portant des dispositions diverses en matière d’emploi). Il y avait dès lors toujours lieu d’appliquer l’article 63 L.C.T.
    Les arguments avancés en l’espèce, essentiellement d’ordre financier, n’étant pas établis, l’indemnité est due.

  • (Décision commentée)
    En cas d’identité de fonctions, est abusif le licenciement justifié par la possibilité de payer le remplaçant moins cher que le travailleur licencié. Il en est de même lorsqu’il s’agit de remplacer un ouvrier en CDI par un autre en CDD.

  • (Décision commentée)
    Restructuration : preuve dans le chef de l’employeur - besoins en personnel moindres

  • (Décision commentée)
    Critères d’appréciation des nécessités de fonctionnement

  • Réorganisation - exigence d’un lien direct avec le licenciement - référence à Cass., 14 mai 2001, S.00.0015.F

  • (Décision commentée)
    Etendue du contrôle judiciaire (les nécessités doivent constituer la cause réelle du licenciement)


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