L’article 2, 2e alinéa de l’arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire dispose que pour son application sont assimilés au mariage l’enregistrement d’une déclaration de cohabitation légale par deux personnes de sexe différent ou de même sexe qui cohabitent en tant que couple (1°), au conjoint du membre du personnel la personne, de sexe différent ou de même sexe, avec qui le membre du personnel vit en couple au même domicile (2°), à l’épouse du membre du personnel la personne, de sexe différent ou de même sexe, avec qui le membre du personnel vit en couple au même domicile (3°).
Cette disposition a pour objectif de rendre la réglementation en matière de congés neutre par rapport aux choix de vie des membres du personnel.
L’article 65 du même AR permettant en son § 2, 1er alinéa, au membre du personnel d’interrompre sa carrière conformément aux articles 100 et 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales pour l’assistance ou l’octroi de soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille jusqu’au deuxième degré qui souffre d’une maladie grave et son 3e alinéa prévoyant que pour l’application de ce paragraphe est considérée comme membre du ménage toute personne qui cohabite avec le membre du personnel et comme membre de la famille, tant les parents que les alliés, il résulte de la combinaison de ces dispositions que le terme parents de la personne avec laquelle le membre du personnel cohabite légalement doit être considéré comme alliés de celui-ci pour l’application de cet arrêté royal.