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Personnel d’ambassade


C. trav.


Documents joints :

Cass.


  • La Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens dispose en son article 11 que, à moins que les Etats concernés n’en conviennent autrement, un Etat ne peut invoquer l’immunité de juridiction devant un tribunal d’un autre Etat, dans une procédure se rapportant à un contrat de travail entre l’Etat et une personne physique pour un travail accompli ou devant être accompli, en totalité ou en partie, sur le territoire de cet autre Etat.
    Ceci ne s’applique pas notamment si l’employé a été engagé pour s’acquitter de fonctions particulières dans l’exercice de la puissance publique (art. 11.2., a)), à savoir des « acta iure imperii ». Tel n’est pas le cas d’un « chef douane-expédition », vu la nature des fonctions exercées (celles-ci étant dûment constatées, en l’espèce, par le juge du fond).

C. trav.



  • (Décision commentée)
    L’immunité de juridiction (ou d’exécution) de l’État étranger n’est pas absolue et ne peut être invoquée pour des actes de gestion, ainsi le paiement de la rémunération ou le droit aux pécules de vacances du personnel administratif.


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