Terralaboris asbl

Manque de droiture / loyauté


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • (Décision commentée)
    Le fait pour une employée d’accéder, sans la moindre autorisation, au contenu de la boîte mails d’un de ses collègues et de prendre copie de courriels qui ne lui étaient aucunement destinés en vue d’en faire un usage à son profit dans le cadre d’un différend avec son employeur constitue une faute d’une gravité telle qu’elle justifie un congé pour motif grave, un tel manquement étant de nature à rompre de manière immédiate et définitive la confiance de son employeur envers elle. La gravité de la faute ne peut être diminuée ni par la circonstance que l’intéressée aurait entendu se constituer un dossier pour se « défendre », ni par les tensions entre son employeur et elle, ni encore par l’absence d’intention frauduleuse.

  • Constitue un manquement au devoir de loyauté qui entraîne une perte de confiance rendant toute collaboration professionnelle définitivement et immédiatement impossible le fait pour un responsable de succursale, ayant connaissance de faits de vol commis par son adjoint, de n’envisager qu’une mesure de rétrogradation à son égard et, ensuite, de s’abstenir d’évoquer ces faits graves lors d’une réunion ayant précisément pour objet de préparer le bilan de compétences de cet adjoint.

  • Un mensonge quant à la prétendue remise d’un certificat médical à un collègue, alors que ce n’est pas le cas, constitue une faute dont l’importance n’est, dès lors qu’il ne vise ni à couvrir un manquement professionnel grave, ni à obtenir un avantage quelconque, pas telle qu’elle crée une impossibilité immédiate et définitive de poursuivre toute collaboration professionnelle.

  • Le fait de répondre à la demande d’un client, ayant exprimé sa volonté de résilier deux polices d’assurance, en lui procurant un formulaire type, du reste disponible sur le site de la compagnie, et en préparant l’enveloppe à destination de celle-ci, n’est pas de nature à provoquer une impossibilité de poursuivre la collaboration professionnelle. Il n’a, malgré la perte des commissions pour les polices en cause, pas une incidence à ce point décisive sur les rapports entre parties qu’il ne peut déboucher que sur la rupture instantanée et irréversible des relations de travail.

  • Les malhonnêtetés commises par une caissière, couplées aux déclarations mensongères par lesquelles elle tente de les justifier, sont de nature à justifier son licenciement sur-le-champ.

  • Après avoir deux mois plus tôt déjà adressé, exemples à l’appui, un courrier à un travailleur lui reprochant ses mensonges à répétition et le mettant en demeure de changer d’attitude, faute de quoi il se verrait dans l’obligation de le licencier pour faute grave, un employeur, convaincu que son travailleur est à l’origine des dégâts survenus au véhicule qu’il conduisait pour aller effectuer une intervention chez un client, peut estimer que les explications peu crédibles fournies par l’intéressé et son refus de signer une lettre reconnaissant sa responsabilité, mais lui garantissant le maintien de son emploi, sont de nature à ce qu’il donne suite à cet avertissement.

  • Peut légitimement invoquer la rupture de confiance rendant immédiatement et définitivement impossible la poursuite des relations professionnelles, l’employeur sciemment trompé par le travailleur (i) ayant fait une fausse déclaration à la police en jugeant opportun de ne rien lui dire à propos de cette déclaration, qui visait une infraction mineure de roulage, et (ii) ayant, en outre, tenté de tromper à nouveau ce dernier lorsqu’il a été convoqué devant le tribunal, en niant avoir été entendu par la police.

  • Fraude aux kilomètres - exigence d’une intention doleuse - absence de motif grave en cas de constatation de variations du chiffre de kilomètres parcourus ne démontrant pas pas une telle intention

Trib. trav.


  • Constitue une faute grave de nature à compromettre la poursuite des relations de travail le fait pour un travailleur de falsifier les grilles d’activité dont dépend l’octroi de subventions dans l’intention de faire profiter un bénéficiaire potentiel d’avantages financiers indus.

  • Adopte un comportement de nature à mettre fin à la relation de confiance et justifiant dès lors son licenciement pour motif grave, l’agent de banque qui, d’une part, accepte d’être présenté comme gérant de celle-ci dans le cadre d’une transaction à laquelle il assiste, et, d’autre part, procède à l’ouverture d’un compte bancaire sans que le client soit physiquement présent à l’agence et sans que les données de sa carte d’identité aient pu faire l’objet d’une lecture optique.

  • Est de nature à rompre la légitime confiance qu’un employeur doit avoir envers les responsables de ses magasins, et constitue à l’évidence un motif grave de licenciement, le fait pour l’une d’entre elles, passant outre aux directives qui lui ont été communiquées, de « saborder » une enquête de satisfaction menée auprès des membres du personnel en imposant sa présence au moment de remplir le questionnaire, voire en dictant des réponses, avec pour effet de fausser les résultats.

  • Le fait pour un travailleur de masquer une faute qu’il a commise, plutôt que de s’en ouvrir auprès de son employeur, est de nature à induire ce dernier dans la conviction que son travailleur néglige de lui communiquer des informations de première importance, ce qui ruine immédiatement et définitivement la confiance entre parties. Ceci est d’autant plus vrai au sein d’une étude notariale, vu les importantes conséquences financières que pareille attitude peut avoir, tant pour les clients de l’étude que pour le notaire lui-même.

  • Le fait pour un travailleur de mettre au point, au mépris des règles applicables en matière de marchés publics, un système permettant à un architecte d’obtenir des contrats en exclusivité moyennant perception d’une commission de sa part est de nature à rompre la confiance que son employeur avait en lui et à rendre immédiatement et définitivement impossible toute relation professionnelle entre eux.


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