Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 26 octobre 2023, R.G. 2023/AL/20
Mis en ligne le 27 mai 2024
Commentaire de C. trav. Liège (div. Namur), 29 juin 2023, R.G. 2021/AN/126
Mis en ligne le 29 mars 2024
(Décision commentée)
À défaut de dispositions spécifiques dans la législation sur les accidents du travail, l’action en récupération de l’indu par l’employeur public est soumise au délai de prescription de droit commun, étant l’article 2262bis, § 1er, alinéa 1er, du Code civil. C’est un délai de 10 ans.
L’article 106, § 1er, des lois coordonnées le 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l’État dispose cependant que sont définitivement acquises à ceux qui les ont reçues les sommes indument payées par l’État en matière de traitements, d’avances sur celles-ci ainsi que d’indemnités ou d’allocations accessoires ou similaires au traitement lorsque le remboursement n’a pas été réclamé dans un délai de 5 ans à partir du 1er janvier de l’année du paiement.
Une différence de traitement existe cependant entre les actions intentées par les communes et les Zones de police pluricommunales en vue du remboursement de traitements indument payés à leurs agents. Malgré les arrêts de la Cour constitutionnelle et de la Cour de cassation, concluant à la nécessité de l’intervention du législateur, il n’a pas été mis fin à celle-ci.
Dès lors, pour la cour du travail, c’est la prescription de 10 ans prévue par l’article 2262bis, § 1er, alinéa 1er, du Code civil qui s’applique.
(Décision commentée)
L’article 20quater de la loi du 3 juillet 1967 empêchant la constitution d’un indu lorsque l’employeur a continué à payer le traitement sur la base des dispositions en matière d’incapacité temporaire jusqu’à la décision de l’autorité compétente, la rémunération à temps plein qui a été payée durant un mi-temps médical ne peut faire l’objet d’une répétition d’indu depuis la date de consolidation finalement fixée rétroactivement.
Le Code judiciaire ne confie pas aux juridictions du travail la compétence de fixer la date de consolidation d’une lésion mais bien celle de trancher les différends en matière médicale. Le simple fait pour un juge d’entériner un rapport d’expertise et de confirmer la date de consolidation déterminée par l’expert n’est pas suffisant pour lui conférer la qualité d’« instance compétente » visée à l’article 20quater de la loi du 3 juillet 1967. Ainsi, c’est à tort que la victime d’un accident du travail invoque cette disposition pour soutenir qu’il ne peut être conclu à l’existence d’un quelconque indu du seul fait que la date de consolidation (fixée par l’expert judiciaire aux termes d’un rapport dont elle sollicite l’entérinement) est antérieure à celle reconnue initialement par le MEDEX.