Terralaboris asbl

Aménagements raisonnables


Documents joints :

C. trav.


  • En vertu de l’article 34 de la loi du 3 juillet 1978, l’incapacité de travail consécutive à une maladie ou un accident, qui met le travailleur dans l’impossibilité définitive d’effectuer le travail convenu, peut uniquement entraîner la rupture du contrat de travail pour force majeure. La partie qui invoque la force majeure doit établir que l’incapacité de travail rend l’exécution du travail convenu définitivement impossible. A défaut d’apporter cette preuve, elle a mis un terme au contrat de travail de manière irrégulière, indépendamment du fait qu’elle ait entamé ou non la procédure de réintégration ou encore que celle-ci soit clôturée. Si n’est pas établie l’impossibilité définitive d’exécuter le travail convenu, la première condition à la rupture du contrat de travail pour force majeure médicale fait défaut.
    Dès lors que le travailleur peut être considéré comme une personne atteinte d’un handicap au sens de la législation anti-discrimination, l’employeur était tenu d’étudier l’organisation du travail aux fins de l’adapter au handicap de l’intéressé ou de mettre en place des aménagements et ne pouvait l’affecter à des tâches qu’il ne pouvait exécuter en raison de son état de santé, situation qui déboucha sur le constat de force majeure médicale.

  • Dès lors que le médecin du travail a fait des recommandations concernant le poste de travail, que le travailleur a demandé sa réaffectation dans un poste adapté conformément à celles-ci et que l’employeur lui remet un C4 mentionnant comme motif du chômage une force majeure pour incapacité physique définitive, ceci doit être considéré comme un refus d’aménagements raisonnables en faveur d’une personne handicapée.


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