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Débiteur alimentaire


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C. trav.


  • L’aide spécifique de l’article 68quinquies de la loi du 8 juillet 1976 a pour vocation d’aider financièrement le bénéficiaire du revenu d’intégration sociale ou de l’aide sociale financière équivalente qui est redevable de contributions alimentaires et qui en assume le paiement et non de constituer une prise en charge des arriérés de contributions alimentaires impayées par définition. Le débiteur d’aliments doit dès lors apporter la preuve du paiement de la pension alimentaire ou de la part contributive. Le paiement doit ainsi être effectif. Cette règle ne constitue pour autant pas un obstacle à ce que d’éventuels arriérés de contributions alimentaires puissent faire l’objet d’une prise en charge par le C.P.A.S. au titre d’une aide sociale « ordinaire », sur la base des articles 1er, 57, § 1er, et 60 de la loi du 8 juillet 1976, c’est-à-dire si une telle prise en charge est nécessaire pour mener une vie conforme à la dignité humaine et qu’elle constitue l’aide la plus appropriée à cette fin.


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