Commentaire de C. trav. Bruxelles, 1er avril 2021, R.G. 2019/AB/650
Mis en ligne le 29 novembre 2021
C. trav. Brux., 20 décembre 2019, R.G. 2016/AB/1.020
Mis en ligne le 15 septembre 2020
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 7 février 2019, R.G. 2018/AB/240
Mis en ligne le 15 novembre 2019
Commentaire de C. trav. Liège (div. Namur), 6 décembre 2016, R.G. 2015/AN/168
Mis en ligne le 31 mars 2017
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 17 décembre 2015, R.G. 2014/AB/82
Mis en ligne le 26 mai 2016
Commentaire de C. trav. Liège, div. Liège, 26 mai 2015, R.G. 2014/AL/513
Mis en ligne le 3 septembre 2015
Commentaire de Trib. trav. Hainaut (div. Tournai), 13 novembre 2018, R.G. 15/779/A
Mis en ligne le 14 juin 2019
Commentaire de Cass., 15 février 2016, n° S.14.0071.F
Mis en ligne le 9 juin 2016
La nature de complément aux avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale au sens de l’article 2, alinéa 3, 1°, c), de la loi du 12 avril 1965 (complément aux allocations familiales en l’espèce) ne ressort pas de la constatation que ces « avantages alternatifs » sont exonérés de cotisations sociales, constituant des allocations familiales extra-légales, et que, de ce fait, le travailleur perçoit un montant supérieur (de 13,07%) à celui de sa rémunération brute initiale.
(Décision commentée)
Une indemnité devant être considérée comme un complément aux avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale est exclue de la notion de rémunération au sens de l’article 2, al. 3, 1°, c) de la loi du 12 avril 1965 nonobstant la circonstance qu’elle soit réservée à certains travailleurs en violation de l’article 45 al. 1er de la loi du 27 juin 1969.
Même si une indemnité exclue sans restriction de la notion de rémunération en vertu de l’article 2, al. 3, 1°, c) de la loi du 12 avril 1965 est réservée à certains travailleurs en violation des règles prohibant la discrimination, elle ne perd pas sa qualification d’indemnité au sens de cet article 2, al. 3°, c).
Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, il faut entendre que constituent de la rémunération, pour l’application de la loi du 12 avril 1965, les indemnités payées directement ou indirectement par l’employeur qui doivent être considérées comme un complément aux avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale, c’est-à-dire pour les avantages accordés dont l’objet est la couverture d’un risque de sécurité sociale. A pour objet la couverture d’un tel risque l’avantage qui a pour but d’aider à couvrir la perte des revenus du travail ou les coûts provenant de la réalisation d’un risque de sécurité sociale sans qu’il y ait lieu de prendre en considération le statut ou la fonction du travailleur.
L’article 2, alinéa 3, 3°, de la loi du 12 avril 1965 exclut de la notion de rémunération les indemnités payées directement ou indirectement par l’employeur qui doivent être considérées comme un complément des avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale.
Pour décider qu’une indemnité ne doit pas être considérée comme une rémunération en vertu de cette dernière disposition, le juge ne peut limiter son examen à un seul des avantages prévus par la législation qui régit la sécurité sociale.
Une prime versée en vertu d’une CCT d’entreprise aux travailleurs qui arrivent à l’âge de la retraite présente ce caractère et non celui d’une prime de départ sans que cette qualification soit remise en cause par la circonstance que, en cas de décès de l’employé avant sa mise à la retraite et après dix ans de service au moins, il soit accordé à ses ayants droit une indemnité égale à trois fois son appointement normal du mois du décès.
(Décision commentée)
Doit être considérée comme un complément aux avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale l’indemnité qui a pour objet de compenser la perte des revenus du travail ou l’accroissement des dépenses provoqués par la réalisation d’un des risques couverts par les diverses branches de la sécurité sociale, et ce même si son octroi est, par ailleurs, soumis à des conditions étrangères à ces risques. Ainsi, il n’est pas exigé qu’existe une identité ou une correspondance avec les conditions légales d’octroi de la prestation sociale considérée. De même, le juge du fond n’est pas tenu de vérifier si l’indemnité est payée à des travailleurs qui ont déjà bénéficié d’avantages similaires accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale. Par ailleurs, l’article 45 de la loi du 27 juin 1969 n’affecte pas la notion de rémunération définie à l’article 14, §§ 1er et 2, de la même loi. De même pour une éventuelle violation de la loi du 10 mai 2007 (discrimination).
Certains bénéfices accordés par un fonds social, créé au sein du groupe, aux membres du personnel en service ainsi qu’aux pensionnés et aux veufs isolés sous forme d’interventions fixes (primes à l’occasion de mariages, naissances, communions, maladies, décès, etc.) et d’interventions non fixes nécessitant l’intervention du « comité » (prévoyant entre autres des primes de Saint-Nicolas, des cadeaux de Nouvel An, etc.) constituent des avantages évaluables en argent. Vu les conditions d’attribution, il ne s’agit pas de libéralités de la part de l’employeur et, étant donné par ailleurs les modalités d’attribution et les bénéficiaires, il s’agit de rémunération au sens de l’article 2, al 1er, 3° de la loi sur la protection de la rémunération.
(Décision commentée)
Doivent être considérées comme un complément aux avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale les indemnités qui ont pour objet de compenser la perte des revenus du travail ou l’accroissement des dépenses provoqués par la réalisation d’un des risques couverts par les diverses branches de la sécurité sociale, même si leur octroi est soumis par ailleurs à des conditions étrangères à ces risques.
Sont exclues sans restriction de la notion de rémunération les indemnités, payées, directement ou indirectement, par l’employeur, qui doivent être considérées comme un complément aux avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale, même si cette indemnité est réservée à certains travailleurs en violation de l’article 45 de la loi du 27 juin 1969 et en violation des règles prohibant la discrimination (rappel de Cass., 15 février 2016).
(Décision commentée)
Parmi les exclusions de la notion de rémunération reprises à l’article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération figurent les compléments aux avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale. Ce cas d’exclusion ne contient pas de restriction. Si la loi du 27 juin 1969 prévoit par ailleurs en son article 45, alinéa 1er, que des avantages complémentaires doivent être accordés sans distinction à tous les travailleurs de l’entreprise appartenant à la même catégorie, ceci n’affecte pas la notion de rémunération définie ci-dessus. Il en découle qu’ils sont exemptés de cotisations de sécurité sociale, même s’il y a violation de l’article 45.
Doit être considérée comme un tel avantage l’indemnité qui a pour objet de compenser une perte de revenus ou encore l’accroissement de dépenses provoqué par la réalisation d’un risque couvert par les diverses branches de la sécurité sociale, et ce même si l’octroi de cet avantage est soumis à des conditions étrangères à ce risque. Une correspondance ou une identité avec les conditions d’octroi de la prestation sociale elle-même n’est pas exigée.
(Décision commentée)
Une indemnité complémentaire versée à la rupture peut avoir le caractère d’indemnité payée au titre de complément aux allocations de chômage sans qu’il soit requis qu’elle constitue un complément à une allocation de chômage effectivement payée : le critère est qu’elle doit avoir été accordée sans obligation légale et qu’elle a été voulue comme un tel complément.
Un employeur peut, en sus du complément d’entreprise dont il leur est redevable, attribuer des chèques-cadeau à ceux de ses travailleurs qui partent en prépension sans que le caractère unique de leur octroi leur fasse perdre leur caractère de complément aux avantages de sécurité sociale. Il n’est, en effet, nullement requis qu’un avantage complémentaire de sécurité sociale fasse l’objet de versements mensuels.
(Décision commentée)
Octroi à certains membres du personnel d’un complément aux allocations familiales
(Décision commentée)
L’indemnité réservée à certains travailleurs en violation de l’article 45, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1969 (selon lequel tout employeur qui accorde volontairement à son personnel des avantages d’ordre social complémentaire de ceux qui résultent de la loi doit les accorder sans distinction à tous les travailleurs de son entreprise appartenant à une même catégorie) n’en conserve pas moins son caractère non rémunératoire.
Aussi, un complément aux allocations familiales est-il exclu de la notion de rémunération, s’agissant d’une indemnité payée en complément d’un avantage accordé pour une branche de la sécurité sociale, et ce sans restriction et même en cas de violation de l’article 45.