Commentaire de C. trav. Liège (div. Neufchâteau), 8 décembre 2021, R.G. 2021/AU/6
Mis en ligne le 27 juin 2022
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 5 octobre 2009, R.G. 52.130
Mis en ligne le 1er décembre 2009
Commentaire de Trib. trav. Liège (div. Dinant), 6 juin 2016, R.G. 11/37/A
Mis en ligne le 13 décembre 2016
Stagiaire en formation professionnelle (Communauté flamande) - question préjudicielle posée par la Cour de cassation à la Constitutionnelle - avantages identiques à ceux octroyés par la loi du 10 avril 1971
Stagiaire en formation professionnelle (Communauté flamande) - avantages identiques à ceux octroyés par la loi du 10 avril 1971 - sort identique aux travailleurs, apprentis ou autres personnes assimilées susceptibles d’être couvertes par la loi du 10 avril 1971
Stage en entreprise (non rémunéré) prescrit par le programme d’études - le juge ne peut se substituer au législateur pour désigner l’employeur - (voir également P. PALSTERMAN, Chron. D. S., 2010, p. 292 et A.R. 13 juin 2007 modifiant l’arrêté royal du 25 octobre 1971 étendant le champ d’application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, M.B. 26 juin 2007)
Stagiaire non rémunéré - lacune constatée par la Cour d’arbitrage dans son arrêt du 16 novembre 2004 - Impossibilité pour le juge d’y suppléer.
Stagiaire en formation professionnelle (Communauté flamande) - question préjudicielle posée par la Cour de cassation à la Constitutionnelle - avantages identiques à ceux octroyés par la loi du 10 avril 1971
(Décision commentée)
En 2016, il n’y avait pas application de la loi du 10 avril 1971 pour les stagiaires engagés dans le cadre d’un contrat de formation-insertion avec une société et le FOREm, les travailleurs suivant une formation pour un travail rémunéré n’étant rentrés dans son champ d’application qu’à partir de l’entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 2018. Le Décret wallon du 18 juillet 1997 prévoyait cependant déjà l’obligation pour l’employeur d’assurer le stagiaire contre les accidents du travail (et les accidents sur le chemin du travail) en concluant auprès d’une société d’assurances à primes fixes agréée ou auprès d’une caisse commune d’assurances agréée une police garantissant les mêmes avantages que ceux de la loi du 10 avril 1971.
Il y avait dès lors obligation de contracter une assurance dans le chef de l’employeur et celle-ci est d’ordre public, les avantages octroyés n’étant cependant pas inscrits dans un système de sécurité sociale mais dans le cadre d’une police de droit commun, la raison d’être étant que le stagiaire ne cotisait pas (ou n’avait pas encore cotisé) au régime de sécurité sociale et que cette catégorie de travailleur ne bénéficie d’aucune disposition dérogatoire quant au champ d’application de la loi.
En cas d’insuffisance de la couverture de la police d’assurance contractée par l’employeur, le recours ne peut dès lors être dirigé contre l’assureur lui-même, l’article 73 de la loi ne trouvant pas à s’appliquer.
L’accident survenu le 1er février 2017 dans le cours de l’exécution d’un contrat de formation professionnelle, conclu avec le FORem dans le cadre de l’Arrêté du 12 mai 1987 de l’Exécutif de la Communauté française relatif à la formation professionnelle n’est pas un accident du travail au sens de la loi du 10 avril 1971. Le stagiaire n’est en effet pas assujetti à la sécurité sociale des travailleurs salariés et aucune modification de la loi ou extension de son champ d’application n’a été prévue à la date de cet accident. Une protection analogue à celle de la loi du 10 avril 1971 a cependant été assurée au profit des stagiaires à charge de l’employeur et non à charge de l’assureur. Si la loi du 10 avril 1971 prévoit une action directe contre l’assureur-loi, le droit d’action directe peut ici découler des dispositions du contrat ou de l’application de l’article 150 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances : l’assurance fait naître au profit de la personne lésée un droit propre contre l’assureur.
En matière de formation professionnelle, ce sont le décret du 06.05.1999 relatif à l’Office wallon de la Formation professionnelle et de l’Emploi et l’arrêté de l’exécutif de la Communauté française relatif à la formation professionnelle du 12.05.1987 qui s’appliquent.
L’article 17 de cet arrêté prévoit que les stagiaires en formation professionnelle sont assurés contre les accidents du travail et les accidents sur le chemin du travail.
A cet effet, l’Office conclut auprès d’une société d’assurance à primes fixes agréée ou auprès d’une caisse commune d’assurance agréée, une police qui leur garantit les mêmes avantages que ceux qui sont mis à charge de l’assureur par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
(Décision commentée)
Loi applicable aux stagiaires en contrat de formation professionnelle conclu avec Bruxelles Formation
(Décision commentée)
En cas d’accident du travail survenu dans le cadre d’un contrat de formation-insertion en entreprise encadré par le Décret du Gouvernement wallon du 18 juillet 1997, il n’y a pas application de la loi du 10 avril 1971. Aucune extension du champ d’application de la loi de 1971 n’a en effet été prévue pour ce type de travailleurs. Le stagiaire reste, pendant l’exécution de son stage, inscrit comme demandeur d’emploi et peut même continuer à bénéficier d’allocations. Il n’est dès lors pas assujetti à la sécurité sociale. L’employeur est tenu de conclure un contrat d’assurance responsabilité civile auprès d’une compagnie agréée aux fins de couvrir la victime « comme » en loi du 10 avril 1971.