Terralaboris asbl

Fonctions


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • La nature de la fonction est en principe un élément essentiel du contrat de travail, à moins que le contraire puisse être déduit de la convention ou de l’exécution donnée par les parties à celui-ci. Elle n’impose cependant pas nécessairement une liste intangible de tâches et un modus operandi figé. Dans le respect de la fonction du travailleur, les tâches à effectuer ainsi que les modalités d’exécution peuvent être décidées par l’employeur, mais la nature de la fonction et le niveau de responsabilité doivent être maintenus.

  • Un employeur est libre de l’organisation du travail qu’il veut voir appliquée. Tant qu’il ne modifie pas de façon importante un élément essentiel du contrat d’un travailleur, il peut décider de modifier la manière dont le travail est organisé et la manière dont il est contrôlé. Il peut également décider de promouvoir un travailleur et le placer hiérarchiquement au-dessus d’un autre sans que cet autre travailleur puisse s’en plaindre pour autant que ses propres fonctions ne soient pas modifiées unilatéralement de façon importante et que cette décision ne soit pas abusive. Et ce n’est pas parce qu’il s’avère in fine que ce choix managérial n’était peut-être pas le meilleur (puisque, en l’espèce, le travailleur placé ‘au-dessus’ de lui a en finalement été licencié) qu’il était fautif dans le chef de l’employeur et encore moins qu’il constituait un acte équipollent à rupture.

  • (Décision commentée)
    Dès lors que le travailleur dépose la preuve que l’offre qui a été suivie de son engagement concernait une fonction précise ainsi que le descriptif qui lui en a été remis, la circonstance que le contrat conclu se contente de reprendre son engagement en qualité d’employé ne saurait suffire à contredire que la fonction pour laquelle il fut engagé constituait un élément essentiel du contrat de travail.

  • Il n’est pas contradictoire de décider que les tâches de nature intellectuelle confiées à un travailleur présentaient un caractère accessoire à sa fonction principale, à caractère manuel, et que ces tâches revêtaient néanmoins une importance certaine aux yeux des deux parties, de telle sorte que cette double fonction constituait un élément essentiel du contrat de travail.

  • (Décision commentée)
    La nature de la fonction exercée par le travailleur constitue en principe un élément essentiel du contrat de travail, à moins que le contraire puisse être déduit de la convention ou de l’exécution que les parties lui ont donnée.
    La fonction convenue n’impose en effet pas nécessairement une liste intangible de tâches qui devraient être réalisées selon un modus operandi figé. L’employeur est responsable de l’organisation de son entreprise et a le droit, dans le respect de la fonction du travailleur, de déterminer les tâches à effectuer et leurs modalités d’exécution. La nature de la fonction et le niveau de responsabilité doivent cependant être maintenus.

  • Modifie unilatéralement un élément essentiel du contrat de travail convenu l’employeur qui, sans avoir recueilli au préalable l’accord exprès du travailleur ainsi que l’y obligeait le règlement de travail, lui retire ses fonctions et responsabilités, et ce sans accompagner sa décision d’aucune proposition de réaffectation vers une fonction équivalente en termes de contenu et de niveau de responsabilité, mais en faisant, au contraire, dépendre de négociations bilatérales ultérieures, la possibilité, pour l’intéressé, de poursuivre sa carrière au sein de la société.

  • On peut certes exiger une certaine flexibilité de la part du travailleur quant à une modification de ses fonctions en cas de réorganisation de l’entreprise et, dans ces circonstances, tendre à opérer une balance des intérêts dans l’appréciation du caractère essentiel ou accessoire de la fonction et dans l’évaluation de l’importance de la modification qui y est apportée. Ces préoccupations ne permettent toutefois pas de déroger purement et simplement à l’obligation de respecter le contrat avenu entre parties, non plus que les avenants et/ou descriptifs de fonction que les parties ont pris la peine d’établir et de signer conjointement lors de chaque modification intervenue, indiquant ainsi que, à leurs yeux, la fonction exercée constitue un élément essentiel du contrat.

  • (Décision commentée)
    La nature de la fonction est en principe un élément essentiel du contrat de travail, à moins que le contraire puisse être déduit de la convention ou de l’exécution donnée par les parties à celui-ci.
    Si la fonction convenue n’impose pas nécessairement une liste intangible de tâches et un modus operandi déterminé, il faut, dans l’hypothèse où l’employeur l’a modifiée unilatéralement, pour qu’il n’y ait pas acte équipollent à rupture, que sa nature et le niveau de responsabilité du travailleur soient maintenus.

  • Pour un travailleur qui a exercé, durant toute sa carrière en usine, des fonctions opérationnelles impliquant la supervision d’une nombreuse équipe accomplissant des tâches industrielles, se voir assigner, dans le cadre d’une réorganisation, une fonction d’étude, de conseil et d’administration axée essentiellement sur la coordination et la planification, constitue, quelle que soit l’importance de celle-ci, une modification importante de la nature de la fonction, ce quand bien même l’intéressé aurait, par le passé, marqué son accord sur d’autres modifications de ses fonctions, s’inscrivant, elles, toujours dans le cadre d’un travail opérationnel, avec augmentation graduelle de ses responsabilités.

  • (Décision commentée)
    Modification unilatérale des fonctions et plainte déposée en harcèlement

  • Fonction et temps de travail (renvoi à Cass., 17 mai 1993)

  • Modification de la fonction - continuité contractuelle - conséquence

  • (Décision commentée)
    Modification de fonction : responsable de magasin devenu magasinier – pas d’exigence d’une volonté de rompre le contrat – acte équipollent à rupture

  • Modification de fonction pouvant être perçue comme une rétrogradation mais justifiée par les résultats non probants obtenus dans la fonction originelle - pas d’AER

  • Ne peut être considérée comme un AER une modification de fonction qui ne constitue ni une rétrogradation ni une disqualification et qui n’entraîne ni perte de rémunération ou d’avantage

  • Entraîneur adjoint du Standard – affectation à l’équipe des jeunes ’espoirs’ - AER

  • Limites du ius vavariandi de l’employeur - contrat de travail mentionnant comme fonctions : « tâches variées »

Trib. trav.


  • Pour un ouvrier qui était régulièrement en déplacement de chantier en chantier chez des clients ou en soutien de collègues techniciens, constitue une modification importante de travail le fait de se voir, du jour au lendemain, demander de prester un travail uniquement administratif au siège de l’entreprise, sans plus aucun déplacement avec intervention sur le terrain.

  • (Décision commentée)
    Une modification de fonctions ne peut dissimuler une rétrogradation ou entraîner une perte de prestige, les nouvelles responsabilités que devrait prendre un travailleur devant être compatibles avec les fonctions convenues et être équivalentes même si les fonctions elles-mêmes peuvent être distinctes. Face à une telle situation, le travailleur doit prendre position dans un délai raisonnable, délai qui est laissé à l’appréciation souveraine du juge du fond.

  • Le fait qu’instructions et contrôle se soient renforcés durant la période de reconstruction et de réorganisation de l’entreprise après son incendie, s’il restreint quelque peu la liberté d’action du travailleur, n’implique nullement que sa fonction ait été vidée de sa substance pour se réduire à celle de simple exécutant, de sorte que l’acte équipollent à rupture qui justifierait que l’intéressé puisse constater la rupture de son contrat n’est pas établi.

  • Si la perte du prestige lié à un titre ne peut, à elle seule, constituer une modification importante d’un élément essentiel du contrat, il en va autrement lorsqu’elle s’accompagne d’une rétrogradation dans la hiérarchie avec perte des attributions liées à l’exercice de la fonction d’origine.


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be