Terralaboris asbl

Contrôle judiciaire


Trib. trav.


Documents joints :

Cass.


  • Lorsqu’il statue sur le droit aux allocations de chômage, le tribunal du travail exerce un contrôle de pleine juridiction sur la décision de l’ONEm qui a exclu le chômeur du bénéfice des allocations. Dans le respect des droits de la défense et du cadre de l’instance tel que les parties l’ont déterminé, il lui appartient de contrôler la conformité de la décision aux lois et règlements en matière de chômage et de statuer sur le droit du chômeur aux allocations. Il statue sur la base de l’ensemble des moyens des parties et des pièces, produites le cas échéant à sa demande, et non des seuls éléments du dossier administratif. Il ne peut dès lors, en cas d’annulation de la décision administrative due à l’absence de preuve de l’envoi de la convocation, ne pas examiner si l’assuré social a, en l’espèce, recherché activement un emploi, conformément à l’engagement pris dans le contrat visé à l’article 59quinquies, § 5, de l’arrêté organique.

C. trav.


  • L’article 37, § 5, alinéa 5, de l’A.R. du 25 novembre 1991 doit être appliqué à la lumière de la Directive européenne n° 79/7 visant à assurer l’égalité de traitement dans les régimes de sécurité sociale, y compris le régime du chômage. Dans le cadre de l’évaluation des efforts de recherche d’emploi, il y a donc lieu d’avoir égard à la situation personnelle de la demanderesse prise globalement, en ce compris sa situation de jeune mère de famille devant faire face aux conséquences d’un accouchement difficile. Ne pas en tenir compte serait, en effet, source de discrimination par rapport aux demandeurs d’emploi de l’autre sexe qui, par hypothèse, ne doivent pas faire face aux mêmes conséquences.
    Cette prise en compte impose d’avoir égard à un double degré de protection : il s’agit « d’assurer, d’une part, la protection de la condition biologique de la femme au cours de sa grossesse et à la suite de celle-ci, jusqu’à un moment où ses fonctions physiologiques et psychiques sont normalisées à la suite de l’accouchement, et, d’autre part, la protection des rapports particuliers entre la femme et son enfant au cours de la période qui fait suite à la grossesse et à l’accouchement, en évitant que ces rapports soient troublés par le cumul des charges résultant de l’exercice simultané d’une activité professionnelle » (not., C.J.U.E., 12 juillet 1984, Hofmann, C-184/83, § 25).

  • En tant qu’ils abrogent l’article 59nonies, § 2, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 et soumettent les bénéficiaires d’allocations d’insertion présentant une inaptitude permanente de plus de 33% ainsi qu’une incapacité de plus de 66% au sens de la législation sur les allocations aux personnes handicapées à une procédure de contrôle de leur comportement de recherche d’emploi, avec, à la clé, de possibles sanctions, les arrêtés royaux des 20 et 23 juillet 2012 violent le principe de standstill. Leur application doit, dans cette mesure être écartée, conformément à l’article 159 de la Constitution.

  • Pouvoirs du juge : identiques à ceux du directeur du bureau régional - vade-mecum à l’usage des facilitateurs

  • Le juge peut, à l’instar du facilitateur, apprécier si les conditions figurant dans le « contrat » ont été respectées, strictement ou par équivalent, et si les éventuels manquements aux engagements pris justifient ou non l’application rigoureuse de la réglementation

Trib. trav.


  • Des affections telles qu’agoraphobie, angoisse face aux autres et repli sur soi, si elles ne peuvent justifier une absence totale de recherche d’emploi, peuvent néanmoins engendrer des difficultés dans le cadre de cette recherche et font partie des paramètres dont il convient de tenir compte pour évaluer les efforts fournis.

  • (Décision commentée)
    En vertu de l’article 580, 2°, du Code judiciaire, le tribunal du travail, saisi d’une contestation relative aux droits et obligations des travailleurs salariés résultant de la législation en matière de chômage, exerce un contrôle de pleine juridiction sur la décision prise par le directeur. Tout ce qui relève de l’appréciation de celui-ci est dès lors soumis au contrôle de juge.
    Toutefois, lorsqu’il annule la décision infligeant la sanction administrative, il épuise son pouvoir de juridiction. Il ne peut se substituer à l’administration pour prononcer une nouvelle sanction, et ce en vertu du principe de la séparation des pouvoirs. Dans la mesure où le chômeur satisfait à toutes les autres conditions légales pour avoir droit aux allocations, il doit le rétablir dans les droits dont la sanction annulée avait pour effet de le priver.

  • (Décision commentée) Appréciation du respect du contrat : approche globale.

  • (Décision commentée)
    Les mesures concrètes du contrat doivent être pertinentes et adéquates par rapport au projet professionnel du chômeur

  • (Décision commentée)
    Examen du respect du contrat - possibilité de prendre en compte d’autres efforts


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